En l’espèce, le conseil municipal de Magland avait approuvé par délibération en date du 4 février 2009 une modification du plan local d’urbanisme en vue de la réalisation d’une unité touristique nouvelle au sein de la station de sports d’hivers de Flaine située pour partie sur son territoire et pour partie sur celui de la commune limitrophe d’Arâches-la-Frasse.
Plusieurs personnes ont formé un recours en annulation à l’encontre de cette délibération.
Par un jugement en date du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et en ont obtenu l’annulation par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 22 mai 2012.
La Commune de Magland a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
C’est à l’occasion de ce litige que la Haute Assemblée est venue apporter une précision en matière d’élaboration et de modification du document d’urbanisme que constitue le plan local d’urbanisme.
En effet, les juges du Palais Royal ont indiqué que si l’élaboration et la révision du plan local d’urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l’engagement de la procédure de modification du plan n’est pas subordonné à l’intervention d’une telle délibération ; le Maire pouvait régulièrement engager une telle procédure en application des dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 123-13 du Code de l’urbanisme.
Cette précision s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence antérieure.
Rappelons sur ce point qu’il avait déjà été considéré que le Maire est compétent pour décider d’inscrire ou non la demande de modification ou de révision du PLU [1].
Ainsi, le Maire peut à la fois décider d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de la modification ou révision du PLU mais également décider d’office d’engager cette procédure.
Tirant les conséquences du principe qu’il venait de dégager, le Conseil d’Etat a censuré pour erreur de droit l’arrêt attaqué.
En effet, les juges d’appel lyonnais avaient considéré que la délibération litigieuse était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que cette dernière avait été engagée par le Maire et non par le conseil municipal.
Références : CE, 5 juin 2014, Commune de Magland, n°360950 ; CAA Versailles, 6 avril 2006, Meichel, n°04VE02945