Depuis le 14 avril 2009, le Cameroun a réorganisé son assistance judiciaire par la Loi n° 2009/004 emportant par ce nouveau dispositif juridique, de nombreuses avancées en comparaison avec la reglémentation précédente.
La première remarque fondamentale à faire est que ce texte est une loi au sens strict du terme alors que l’assistance judiciaire était jusque là régie par un Décret.
Désormais une commission d’assistance judiciaire est crée également au niveau des Tribunaux de Grande Instance ce qui n’était pas le cas avant. Art 7 de la loi nouvelle.
Aujourd’hui, la commission d’assistance judiciaire instituée auprès de la Cour Suprême est compétente pour statuer sur les demandes d’assistance judiciaire concernant les pouvoirs formés devant cette juridiction, pour les affaires pendantes devant ses diverses formations de jugement et pour l’exécution de ses décisions. Art 12. On se souvient que sous l’empire de l’ancien texte, l’assistance judiciaire au niveau de la Cour suprême ne prenait pas en compte l’exécution des décisions qui y étaient rendues.
De trois (3) membres hier, au niveau des juridictions d’instance, la nouvelle loi a uniformisé le nombre des membres de la Commission d’Assistance Judiciaire (CAJ) à neuf (9) devant toutes les juridictions sauf dans le cas de la Cour Suprême où il y a désormais 8 membres. Ce même texte fixe à cinq (5) le quorum des membres apte à délibérer, alors que jadis, au niveau de l’instance, l’absence de l’un des membres empêchait à la commission de se prononcer valablement.
Le législateur affirme son souci de rapprocher la justice des couches défavorisées, à travers la composition des CAJ c’est notamment le cas avec l’introduction comme membres des représentants légaux du ministère en charge des affaires sociales, du ministère en charge de la promotion de la femme et de la famille, du ministère chargé des finances. C’est surtout le cas avec le soin qui est mis pour y introduire, l’autorité municipale et à tous les niveaux juridictionnels, l’avocat et l’huissier qui, plus que quiconque, sont au contact de la réalité quotidienne des couches défavorisées.
Avec la nouvelle loi, les pouvoirs d’instruction de la CAJ se trouvent élargis avec la possibilité qui lui est désormais expressément offerte d’ordonner une enquête afin de recueillir toute information nécessaire à l’examen du cas qui lui est soumis. Art 20 al 3. Tout comme il est désormais loisible à la CAJ de recevoir communication des documents qu’elle juge importants sans risquer de se voir opposer le secret professionnel, à la fois des services de l’Etat et des collectivités publiques territoriales décentralisées, les organismes de sécurité sociale, et du procureur de la République ou du procureur général.
Désormais, le bénéfice de l’assistance judiciaire est ouvert à une assiette plus large des personnes susceptibles de la solliciter. L’innovation majeure sur ce point est la possibilité offerte à titre exceptionnel aux personnes morales dont l’insuffisance des ressources ne permet pas de faire valoir leurs droits en justice.
Alors qu’avant, il était laconiquement dit que la CAJ statue dans les plus brefs délais sur les demandes d’assistance judiciaire dont elle est saisie. La loi n°2009/004 du 14 avril 2009 fixe précisément le délai maximum dans lequel la CAJ doit se prononcer, ce délai est de trente jours.
Guy Olivier MOTENG DJOUM
Avocat stagiaire
Diplômé ESSEC
Cabinet Me NJOYA Bernard


Envoyer par email




