I - LES TEXTES
Le décret n° 2006-1386 (1) du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (J.O. n° 265 du 16 novembre 2006 - page 17249) renforce la réglementation tendant à lutter contre les conséquences du tabagisme passif issue de la loi Evin (2).
Suite à ce décret, sont parues CINQ circulaires relatives à l’application de celui-ci :
Circulaire du 24 novembre 2006 (3) concernant la lutte contre le tabagisme (J.O. n° 281 du 5 décembre 2006 page 18276) ;
Circulaire du 27 novembre 2006 (4) relative aux conditions d’application dans les services de l’Etat et des établissements publics qui en relèvent de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 (J.O n° 281 du 5 décembre 2006 page 18289) ;
Circulaire du 29 novembre 2006 (5) relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation (J.O. n° 281 du 5 décembre 2006 page 18282) ;
Circulaire du 29 novembre 2006 (6) relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (J.O. n° 281 du 5 décembre 2006 page 18285) ;
Circulaire du 4 décembre 2006 (7) concernant la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme (J.O. n° 281 du 5 décembre 2006 page 18283) ;
II - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Ce décret entre en vigueur (art. 5) :
le 1er. février 2007 pour tous les lieux affectés à un usage collectif ( lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; les moyens de transport collectif ; les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs).
le 1er. février 2008 pour les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
III - DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Ainsi, à compter du 1er février 2007, les lieux affectés à un usage collectif (notamment les entreprises) n’interdisant pas strictement l’usage du tabac, devront obligatoirement être dotés d’emplacements spéciaux (fumoirs) devant respecter les normes suivantes (art. 1) :
1° Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
Dans cette hypothèse, toute personne présente dans l’un de ces lieux et désirant fumer, devra se rendre obligatoirement dans ces fumoirs, à l’exclusion de tout autre endroit -notamment dans les bureaux- et dans lesquels aucune prestation ne doit être fournie, ce qui exclut qu’il s’agisse, par exemple, de celui de la machine à café.
De plus, le nouvel article R. 3511-6 du code de la santé publique dispose : "Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 (§ II supra), une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé".
IV - RISQUES JURIDIQUES ET SANCTIONS
SUR LE PLAN CIVIL,
Le non respect des dispositions du décret est de nature à exposer toute personne présente régulièrement dans les lieux affectés à un usage collectif (§ II supra) à des pathologies liées au tabagisme passif. En conséquence de quoi, tout responsable de ces lieux pourrait voir sa responsablilité civile engagée notamment pour faute inexcusable. Ainsi, dans une entreprise, un tel fait serait de nature à faire prendre acte à un salarié de la rupture de son contrat de travail et requérir ainsi auprès de son employeur une indemnisation ad hoc.
SUR LE PLAN PENAL, Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3511-1 (§ II supra), hors de l’emplacement mentionné à l’article R. 3511-2 (§ III supra) - que la personne fasse ou non partie du personnel de l’entreprise- est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 € ( art. 131.13 du Code pénal (8)).
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (soit 750 €, pour une personne physique pouvant se monter jusqu’à 3500 € pour une personne morale) le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
Un projet tendant à autoriser l’inspecteur du travail ou le médecin du travail à la verbalisation de ces amendes -en plus des agents et des officiers de police judiciaire- est à l’étude.
Toutefois, le risque pénal majeur demeure par le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (art. 223-1 du Code pénal (9)).
L’employeur qui ne met pas en place la signalisation rappelant l’interdiction de fumer ou autorise le tabac dans un local non conforme risque une amende pouvant se monter jusqu’à 3750 € (750 € s’il s’agit d’une personne physique).
V - CONCLUSION
La contrainte, la complexité et le coût de l’aménagement des emplacements spéciaux réservés aux fumeurs (§ III supra) sont indéniablement des paramètres conçus pour contraindre les responsables des lieux concernés à interdire purement et simplement l’usage du tabac dans leurs locaux respectifs et, par voie de conséquence, à transformer ces derniers en agents actifs de la lutte contre le tabagisme.
Le conseil à donner est en conséquence, comme l’aurait dit Jacques II de Chabannes, seigneur de La Palisse, INTERDISEZ DE FUMER PUISQUE C’EST INTERDIT !
Synthèse réalisée par Serge KAUDER.
Juriste
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI s.a.
(1)http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
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