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Obligation de conseil de l’agent immobilier sur les charges de copropriété, par l’ONB, Notaires


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L’acte de vente précise que l’état contenant les informations prévues par l’article 5 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété a été délivré par le syndic et annexé à l’acte, l’acquéreur déclarant avoir pris parfaite connaissance de cet état tant par la lecture qui lui en a été faite par le notaire que par les explications qui lui ont été données par ce dernier.

Ainsi, avant la vente, en vertu du texte précité, l’acquéreur a été informé du montant des provisions exigibles du budget prévisionnel, de celui des provisions exigibles des dépenses non comprises dans celui-ci et de celui des avances exigibles. C’est donc en toute connaissance du montant des charges en cours qu’il a acheté le bien litigieux de sorte que les indications initiales de l’agent immobilier relatives au montant de celles-ci ne lui ont causé aucun préjudice, l’agent immobilier n’ayant pas manqué à son obligation de conseil.

Cette décision laisse perplexe. Si l’agent immobilier en premier a donné un aperçu des charges bien en-deçà du montant réel, lequel a été révélé par le questionnaire du syndic avant l’acte de vente, que se serait-il passé si l’acquéreur avait alors refusé de signer l’acte notarié ? Le vendeur et l’agent immobilier ne l’auraient-ils pas poursuivi en réalisation forcée de l’acquisition ou pour obtenir des dommages-intérêts ? Mais la cour, ici, ne s’est fondée que sur l’absence de préjudice et non sur la faute qui paraît avoir été établie. Mais chacun connaît la trilogie de l’article 1382 :

- une faute,

- un préjudice,

- un lien entre la faute et le préjudice.

Référence :

- CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 3 juin 2010 (R.G. n° 09/01257)

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