En principe, l’obligation de loyauté résulte naturellement du contrat de travail qui doit être exécuté de bonne foi (Article L1222-1 du code du travail). Cet impératif s’impose réciproquement aux deux parties, employeur et salarié.
De nombreux exemples tirés de la jurisprudence établissent certaines limites à ne pas franchir entre les libertés individuelles, la liberté d’expression, le pouvoir de direction de l’employeur, aucun d’eux ne devant dégénérer en abus...
Ainsi, ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté, le fait pour un salarié, malgré son acceptation préalable d’une mutation imposée, de rechercher dans un autre établissement de l’entreprise un emploi plus conforme à ses aspirations (Cass. soc., 9 déc. 2009, n° 08-41213).
- Exemples de manquements à l’obligation de loyauté du salarié :
Des propos injurieux tenus par le salarié concernant sa supérieure hiérarchique et prononcés devant trois adultes qu’il était chargé d’encadrer " Tu diras à Patricia (la supérieure) que le j’emmerde " ; le fait litigieux se rattachant à la vie de l’entreprise (Cass. soc., 10 déc. 2008, n° 07-41820).
L’utilisation abusive et répétée d’un véhicule de service, malgré un avertissement et une mise à pied antérieurs pour des faits identiques (Cass. soc., 5 mai 1982, n° 80-40488).
Un directeur technique, par ailleurs associé minoritaire de l’entreprise, avait manifesté publiquement au sein de l’entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant et avait d’autre part délibérément adopté une attitude négative et d’opposition (cass. soc. 11 février 2009, n° 07-44127).
Le fait de tenir des propos désinvoltes, critiques, de dénigrement ou encore ironiques, mettant en cause la compétence des dirigeants (cass. soc. 27 janvier 2009, n° 07-43960).
Le salarié durant son arrêt de travail pour maladie, réparant un véhicule pour son propre compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société ;(Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-43943).
- Exemples de manquements à l’obligation de loyauté de l’employeur :
L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, n’avait pas informé le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ;(Cass. soc. 25 janvier 2012. n°11-11374)
L’employeur reprochant au salarié son comportement et notamment de faire preuve de "laxisme", lui avait adressé un courrier d’avertissement, puis l’avait contraint à subir trois semaines de mise à pied avec effet immédiat, avant d’opérer un revirement en lui demandant de reprendre ses fonctions. (CPH Paris 16 janvier 2008)
L’employeur n’avait pas informé ses salariés de l’existence d’un dispositif de vidéo surveillance qui permettait de contrôler leurs heures d’arrivée et de départ sur le lieu du travail, (Cass soc 10 janvier 2012 n°10-23482)
Une salariée avait donné sa démission dans les locaux de l’entreprise en étant manifestement émue et fragilisée par son état de grossesse et qu’elle s’était rétractée par lettre du même jour, la cour d’appel a pu en déduire que la démission de la salariée ne résultait pas d’une volonté claire et non équivoque de démissionner ; (Cass soc 26 octobre 2011 n°10-14139 - licenciement nul).
Le fait pour l’employeur d’avoir reproché à plusieurs reprises à l’une de ses employées de ne pas remplir ses tâches, alors que celles-ci ne pouvaient l’être faute de personnel suffisant, et de ne pas respecter ses obligations légales en matière d’hygiène des lieux de travail, en attribuant à la salariée concernée un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail (CA. Paris 28 mai 2002 n°01/38643).
Un acte déloyal isolé ne relève pas forcément du harcèlement même s’il constitue un manquement grave aux obligations de l’employeur :
En l’espèce, une salarié s’estimant victime de harcèlement moral et de comportements portant atteinte à sa dignité, avait saisi la justice afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral vu les conditions vexatoires de la rupture.
La Cour d’appel a estimé que même si l’employeur ne contestait pas avoir tenu les propos litigieux à la salariée, (il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant " une gangrène, une incontinence ", ...) ils ne justifiaient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, mais elle a cependant considéré que ces propos constituaient une atteinte à la dignité de la salariée et caractérisait un manquement grave aux obligations de l’employeur.
Les juges ont estimé que la responsabilité de l’employeur était engagée en raison du fait qu’il n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Les juges ont donc écarté l’article L. 1152-1 du Code du travail relatif au harcèlement, qui prévoit que le harcèlement moral, pour être constitué, doit être répétitif... ce qui n’était pas le cas puisque les propos tenus par l’employeur constituaient un acte isolé. (Cass soc 7 février 2012 n°10-18686).

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