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Olympique Lyonnais 0 – 1 Olivier Bernard ; ou l’incompatibilité avec le droit communautaire, des dommages-intérêts réclamés par Lyon au joueur formé au club, par Arnaud Soton, juriste fiscaliste


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Le 16 mars 2010, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu son arrêt dans l’affaire opposant l’Olympique Lyonnais à Olivier Bernard pour rupture de contrat. Les faits remontent à 1997, année au cours de laquelle Olivier Bernard a conclu un contrat de joueur « espoir » avec l’Olympique Lyonnais pour une durée de trois ans. Avant l’expiration de ce contrat, le club a proposé au joueur la signature d’un contrat de joueur professionnel pour une durée d’une année, à compter de juillet 2000. Olivier Bernard a refusé de signé ce contrat et a conclu avec le club anglais Newcastle un contrat de joueur professionnel au mois d’août 2000. C’est dans ces conditions que l’Olympique Lyonnais a assigné Olivier Bernard devant le conseil de prud’hommes de Lyon en se fondant sur la charte française du football qui obligeait le joueur « espoir », lorsque le club qui l’avait formé le lui imposait, à signer, à l’issue de sa formation, le premier contrat de joueur professionnel avec ce club.

Il faut noter que la charte ne prévoyait pas de régime d’indemnisation, au cas où le joueur refusait de signer le contrat de joueur professionnel, à l’issue de la formation, mais l’Olympique Lyonnais se fondait sur l’art L. 122-3-8 du code du travail français, prévu pour la rupture des contrats à durée déterminée, pour demander la condamnation solidaire du joueur formé au club et son nouveau club Newcastle à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

Ayant considéré que le départ du joueur constituait une rupture unilatérale de contrat, le conseil de prud’hommes de Lyon l’avait condamné, solidairement avec Newcastle à verser des dommages-intérêts à l’Olympique Lyonnais pour un montant total de 22 867,35 €. Mais ce jugement a été infirmé en appel par la cour d’appel de Lyon qui a considéré que cette obligation imposée au joueur formé au club de signer son premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur, comportait implicitement, l’interdiction pour ce joueur de signer ce contrat avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ce qui constitue, selon la cour d’appel, une violation de l’article 39 CE relatif à la libre circulation des travailleurs.

Saisie en dernier recours, la Cour de cassation a décidé de demander à la CJCE si le principe de la libre circulation des travailleurs s’oppose à ce qu’un joueur « espoir » qui signe à l’issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre puisse être condamné à des dommages-intérêts. Dans l’affirmative, la Cour de cassation demande si la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction.

I. Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des travailleurs

Après avoir rappelé, de façon surabondante d’ailleurs, que compte tenu des objectifs de l’Union, l’exercice des sports relève du droit de l’Union dans la mesure où il constitue une activité économique (selon le célèbre arrêt CJCE 15 décembre 1995 Bosman), et que la charte française du football présente le caractère d’une convention collective nationale relevant du champ d’application de l’article 45 TFUE (39 CE), la CJCE a décidé que le régime prévu par la charte française du football, selon lequel un joueur « espoir », à l’issue de sa formation, est obligé de conclure, sous peine de dommages-intérêts, son premier contrat de joueur professionnel avec le club qui l’a formé, est « susceptible de dissuader ce joueur d’exercer son droit à la libre circulation ». L’Olympique Lyonnais estimait que la charte n’empêchait pas formellement ce joueur de signer un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre, dans la mesure où, pour ce faire, il suffisait au joueur de s’acquitter de la compensation financière de sa formation. Mais la Cour estime que même si le régime n’empêche pas le joueur d’exercer son droit de partir du club de formation, à l’issu de la formation, « il rend néanmoins moins attrayant l’exercice dudit droit », par conséquent le régime « constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs assurés à l’intérieur de l’Union en vertu de l’article 45 TFUE ».

II. Sur la justification de la restriction à la libre circulation des travailleurs

Selon l’arrêt Bosman de 1995 précité, une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs peut néanmoins être admise lorsque certaines conditions sont réunies. La mesure doit non seulement, poursuivre un objectif légitime compatible avec le traité et se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général, mais aussi, son application doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne le sport professionnel, la Cour avait déjà souligné, dans l’arrêt Bosman, que s’agissant du football, l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs est un objectif légitime, compatible avec le traité. Reste à savoir si le système est effectivement apte à atteindre l’objectif poursuivi et surtout s’il est proportionné.

En l’espèce, force est de constater que le régime se caractérise par le paiement au club formateur, non pas d’une indemnité de formation, mais de dommages-intérêts dont le montant était indépendant des coûts réels de formation supportés par le club. En effet, comme l’a démontré la France qui a présenté des conclusions dans cette affaire, (ainsi que l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Commission d’ailleurs), les dommages-intérêts du régime en cause, sont calculés en vertu de l’article L. 122-3-8 du code du travail français, au regard de la totalité du préjudice subi par le club et non pas par rapport au coût de formation que le club avait supporté.

Dans ces conditions, la CJCE a estimé que la perceptive de percevoir de tels dommages-intérêts allait au-delà de ce qui était nécessaire pour encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs ainsi que pour financer ces activités. Et à la Cour de conclure que « n’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur espoir qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation ».

Cet arrêt qu’il convient d’appeler « arrêt Bernard » vient compléter et peaufiner son célèbre prédécesseur, l’arrêt Bosman.

Arnaud Soton, Juriste Fiscaliste

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