Par arrêté n°1612754 en date du 28 juillet 2016, le maire de Cannes a été le premier à interdire l’accès aux plages et à la baignade sur le territoire de sa commune jusqu’au 31 août 2016 à « toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ».
Concrètement, cette interdiction, sanctionnée par une amende de 38 euros, vise le vêtement de bain destiné aux femmes musulmanes dit « burkini », qui couvre tout le corps de la tête aux pieds.
Nous nous appuyerons sur cet exemple, qui a été suivi de décisions sensiblement similaires dans les communes de Villeneuve-Loubet et Sisco, pour apprécier la légalité d’une telle interdicition.
L’arrêté municipal d’interdiction est motivé juridiquement sur différents fondements :
- Le respect des règles d’hygiène sur les plages de la commune,
- La sécurité, qui imposerait que les baigneurs ne soient pas entravés par leur tenue de baignade, et que celle-ci puisse compliquer les opérations de sauvetage en cas de noyade,
- Les risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées) qui seraient générés par une telle tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, dans un contexte d’attentats à répétition et d’état d’urgence,
- Le principe constitutionnel de laïcité,
- Le principe de neutralité des services publics,
- Les bonnes mœurs,
- Le bon ordre, la sécurité et la salubrité publics,
En premier lieu, la multiplication des fondements juridiques susceptibles de motiver l’arrêté démontre par elle-même une certaine fragilité de ce dernier.
En deuxième lieu, la plupart des motivations juridiques avancées dans l’arrêté sont fantaisistes.
Ainsi du fait que ladite tenue compliquerait les opérations de sauvetage en cas de noyade, qui prête à rire tant elle a peu de sens : le maire de Cannes envisage-t-il d’interdire également la plongée sous-marine et sa tenue associée sur le territoire de sa commune ?
Ainsi encore du principe de neutralité des services publics, qui ne s’applique pas aux usagers (sauf cas particulier de l’école publique) ou du principe constitutionnel de laïcité, qui ne peut constituer le fondement d’une interdiction de port de signe religieux dans l’espace public (hors cas particulier du voile intégral).
Nous passerons sur la notion de « bonnes mœurs », comme n’ayant pas réellement de consistance juridique en droit public de nos jours.
Le respect des règles d’hygiène est un fondement juridique plus sérieux, dans la mesure où il justifie déjà l’interdiction de la baignade habillée (donc du « burkini ») dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises, au même titre que le short de bain pour les garçons. Il n’en demeure pas moins que s’appuyer sur les règles d’hygiène pour interdire un tel vêtement à la plage relève du non-sens le plus absolu.
En dernier lieu, le risque de trouble à l’ordre public nous apparaît comme le moyen juridique le plus sérieux quant à la légalité de l’arrêté en question. En effet, dans un contexte difficile d’attentats à répétition, le risque d’attroupements ou d’émeutes lié à une baignade en « burkini » pourrait être existant, sur des plages très fréquentées pendant l’été (par l’édiction d’un tel arrêté, et relativement au risque de trouble à l’ordre public, on peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure la cause ne devient pas l’effet). Il apparaît cependant peu probable que le juge administratif considère que le risque de trouble est tel, que seule l’interdiction du maillot de bain islamique serait susceptible de maintenir l’ordre public sur les plages cannoises (rappellons que l’autorité compétente doit toujours, avant de prendre une mesure de police, s’interroger sur le caractère excessif, ou pas, de la mesure par rapport au risque de trouble à l’ordre public - CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520).
On note toutefois que l’interdiction instituée est limitée dans le temps (au 31 août) et donc pas générale et absolue, ce qui pourrait plaider en faveur de l’arrêté.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2016 du maire de Cannes est plus qu’incertaine. Saisi de la question en référé suspension ou référé liberté, le juge administratif suspendrait très certainement cet arrêté dans les 48 heures de l’introduction de la requête, avant une annulation au fond. On notera sur ce point qu’une requête en référé-liberté a déjà été déposée par le "Collectif contre l’islamophobie" vendredi 12 août, et rejetée par le Tribunal Administratif de Nice le 13 août, mais pour défaut d’urgence (ce qui ne préjuge donc pas de la solution au fond).
Soyons lucides, une telle interdiction, qui monopolise l’attention des médias en cette période creuse des vacances estivales, relève davantage de la sphère politique et médiatique, que juridique.
Enfin, au-delà du caractère peu dissuasif du montant de l’amende pour port de « burkini » (38 euros), on sait déjà que de riches particuliers ou des fonds étrangers prennent en charge ces amendes pour le compte des femmes verbalisées, à l’instar de ce qui se pratique pour le voile intégral, ce qui neutralise l’effet souhaité de l’interdiction.
Si un débat sur le port de telles tenues religieuses, à la plage ou plus généralement dans l’espace public peut tout à fait s’entendre, et est même sans doute souhaitable s’il est apaisé, on regrettera que ce type d’arrêtés municipaux pris à la va-vite, et mal ficelés juridiquement donnent paradoxalement une visibilité médiatique maximale aux comportements minoritaires qu’ils sont pourtant censés dénoncer.
A moins que la multiplication de tels arrêtés anti-burkini soit destinée à inciter le Parlement à légiférer sur la question.
Discussions en cours :
Merci pour la clarté et la justesse de votre analyse, si éloignée de ce concours de plage de démagogie et d’amalgame dont les porteuses de « burkini » sont l’opportun prétexte.
Il est intéressant de noter que le premier arrêté du genre émane du maire de Cannes, ville décidément précurseur en matière de bonnes mœurs rapportées au maillot de bain. Témoin cet arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre 1965 (Crim. n° 65-91997) :
« … attendu qu’il est constant que dans l’après-midi du 7 juillet 1964 Claudine X..., âgée de 21 ans, agissant à l’instigation de Y... directeur de la plage Hawaï Beach aménagée sur la Croisette à Cannes, a accepté, moyennant une rétribution de 35 francs, de se livrer en public au jeu de ping-pong, vêtue d’un simple cache-sexe, dit monokini, les seins restant entièrement nus ;
que cette exhibition, à laquelle mit fin l’intervention d’un agent de police, avait attiré un rassemblement d’une cinquantaine de personnes parmi les passants qui circulaient sur le trottoir surplombant la plage ;
attendu que, tout en admettant la matérialité des faits, l’arrêt attaqué, sans avoir égard aux circonstances particulières dans lesquelles ils s’étaient manifestés, a relaxé les prévenus, au motif que les parties sexuelles de la jeune femme étaient cachées par un slip en monokini suffisamment opaque et que Claudine X... n’avait pris aucune attitude ni affecté aucun geste lascif ou obscène, que les juges ajoutent que le spectacle de la nudité du corps humain, fréquent a notre époque pour des raisons de sport, d’hygiène ou d’esthétique, n’a rien en soi qui puisse outrager une pudeur normale, même délicate, s’il ne s’accompagne pas de l’exhibition des parties sexuelles, ou d’attitudes ou gestes lascifs ou obscènes ;
mais attendu qu’en refusant de faire application de l’article 330 aux faits poursuivis qui s’analysent en une exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de ceux qui ont pu en être les témoins, la cour d’appel a violé les textes ci-dessus visés … »
Autres temps, autres (bonnes) mœurs …
La moralité serait peut-être de suggérer qu’une fois pour toutes et en tous lieux républicains, on veuille bien ficher la paix aux femmes en général et aux baigneuses en particulier.
Benoît Van de Moortel
L’arrêté pris par le Maire de Cannes a été pris dans l’urgence et sous la pression, donc effectivement mal ficelé. Le reféré a été rejeté également car il n’y a pas encore de précédents à ce titre. Lorsqu’il y aura une première jurisprudence adéquate (et le mot est pesé), alors les dispositions seront plus dissuasives et mieux verrouillées.
Pour ma part, il me semble que les rixes vont se multiplier et que la délinquance de masse va augmenter. Ce, sans compter sur les éventuelles vengeances...
Effectivement à suivre. Votre article est très bien construit !
L’ouverture à tout un chacun, fût il praticien du droit, du commentaire juridique, par le vecteur digital, ruine la Doctrine, au détriment de commentaires qui n’ont de juridiques parfois que le nom.
Tel est le cas de la note de cet avocat qui, pour faire triompher une cause visiblemement plus personnelle que juridique, n’hésite pas à user d’arguments factuels très pauvres et juridiques inexacts (commentaire un poil inexact de la décision du TA, réfère, qui en change toute l’économie).
Est ce de l’incompétence dans le cadre d’un monde où tout le monde se croit autorisé à tout faire ? Ou de la malhonnêteté intellectuelle favorisée par le vecteur des réseaux sociaux ?
Les personnes intéressées, plus particulièrement les praticiens, se feront une opinion, mais ils n’oublierons pas qu’une Doctrine ad’hoc et compétente mêlée à des commentaires diffus et abscons serait fort dommageable à leur travail.
@Michel BLAISE : Votre commentaire est aussi long que pauvre en intérêt. S’il y a bien une personne qui semble commenter de manière politique le sujet c’est vous. Quant à l’analyse effectuée par Me Pierrick Gardien, elle semble au contraire correspondre parfaitement à l’analyse faite par les juridictions ce type de mesures politiques (ou plutôt démagogiques), en totale méconnaissance des droits les plus fondamentaux des citoyens.
Merci pour ces informations.
J’ignorais la vraie teneur de la décision du tribunal administratif qui, telle qu’elle avait été rapportée par les médias, m’avait beaucoup surpris.
Espérons que le Conseil d’Etat saura rappeler à nos élites ce qu’est réellement la laïcité.