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Indemnité de départ de l’Algérie et droit à récompense en cas de divorce. Par Eric Vigneron, Avocat


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Après de vastes et longues discussions les Pieds Noirs ont bénéficié de lois d’indemnisation pour les préjudices causés lors de leur départ, particulièrement pour les Pieds Noirs d’Algérie.

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L’article 4 de la loi du 26 décembre 1961 a prévu qu’une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d’une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Les indemnités ont été versées et de nombreux couples se heurtent, en cas de divorce, au problème du droit à récompense et du droit à remboursement ou indemnisation de la part de la communauté en cas de mariage sous le régime de communauté réduite aux acquêts.

En effet bien souvent, lors du divorce, le conjoint ayant bénéficié de l’indemnisation, et l’ayant apportée pour les besoins du ménage sans affectation particulière, demande lors de la liquidation de la communauté le remboursement de cette indemnité.

Il se pose alors le problème délicat de la qualification de l’indemnité perçue et du droit à « récompense » au profit du conjoint apporteur (1405 c.c., 1433 c.c. ; 1404 c.c.)

Cette indemnité est-elle un bien propre ? Reste t-elle un bien propre ? Et que devient-elle après remploi par le ménage pour les besoins courants, pour l’achat d’un immeuble ou en cas de placement financier ? Et que deviennent les fruits de cette indemnité en cas de remploi ?

Il résulte des textes que cette indemnité versée pour dédommager la perte de biens (immeuble, meubles, entreprise), n’est pas un bien propre, bien que trouvant sa cause avant le mariage pour un préjudice matériel, mais est un acquêt de communauté qui n’ouvre pas droit à récompense et indemnisation par la communauté au profit du conjoint apporteur en cas de divorce.

En langage commun, si Monsieur ou Madame, Pied Noir, marié(e) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a mis à la disposition de son couple durant son mariage cette indemnité, en cas de divorce il (elle) ne pourra pas demander qu’il en soit tenu compte lors de la liquidation de la communauté et du partage des biens et ne pourra pas demander son remboursement ou sa compensation.

Il doit être rappelé que :

Ne sont pas des biens communs :

- la rente acquise dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel ou moral,

- indemnité née de la rupture du travail relative à un préjudice moral,

- indemnité réparant un préjudice corporel,

- toute pension alimentaire,

- le droit à la retraite,

- pension d’invalidité,

- les redevances d’exploitation des oeuvres de l’esprit après la dissolution du mariage.

Textes sur les indemnisations :

- LOI n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer (J.O. 28-12-1961, p. 11996-11997)

- LOI n°70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de l’Etat (J.O. 17-07-1970, p. 6651-6656)

- LOI de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) (J.O. 28-12-1974, p. 13119)

- LOI n°78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des Français rapatriés d’outre-mer dépossédés de leurs biens (J.O. 03-01-1978 p. 143-144)

- Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés (J.O. 07-01-1982, p. 195-196) (Rectif. : J.O. 08-01-1982, p. 223)

- Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés - NOR SERX8700099L (J.O. DU 19/07/87, p. 8070/8071)

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