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Piqûre de rappel de la Cour de Cassation à destination des juridictions du fond récalcitrantes : le droit préférentiel de la victime en matière de recours des tiers payeurs. Par Victoire de Bary, Avocat


523 lectures.

En cas d’indemnisation du préjudice corporel, la loi prévoit le recours subrogatoire des tiers payeurs, c’est-à-dire des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, des employeurs publics ou privés de la victime, et des sociétés d’assurance.

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Jusqu’à la loi du 21 décembre 2006, ce recours s’exerçait sur la totalité des postes de préjudice soumis à recours (IPP, ITT…) et aucune priorité sur l’indemnisation n’était reconnue à la victime.

Depuis cette loi, modifiant l’article 31 de la loi Badinter, celui-ci prévoit que les recours des tiers payeurs s’exercent :
-  Poste par poste,
-  Uniquement sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge,
-  A l’exclusion des préjudices à caractère personnel (sauf à prouver qu’une indemnisation a effectivement et préalablement été versée à la victime au titre d’un préjudice personnel). L’article 31 précise également que la subrogation ne peut nuire à la victime.

Ainsi, cette loi du 21 décembre 2006, en ce qu’elle a modifié la loi Badinter, a amélioré la situation des victimes à l’égard de la pratique consistant à déduire en priorité la créance des tiers payeurs pour n’allouer à la victime que le reliquat des dommages intérêts.

Bien que ce principe soit clair, la Cour de Cassation a dû, une fois encore, rappeler ce qu’il impliquait (Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n°10-30175) : « dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ».

Dans le cas d’espèce, Mme X a été victime d’un accident de la circulation et a vu son droit à indemnisation limité à 1/3, sa propre faute étant également considérée comme en partie à l’origine de l’accident. Le préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne a été évalué à 333 060 €. Mme X a perçu de la CPAM, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 118 577,69 €.

Le droit à indemnisation de Mme X étant limité à 1/3, l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge du responsable au titre de l’assistance par une tierce personne sera limitée à : 333 060 / 3 = 111 020 €

La Cour d’Appel de Lyon a considéré que, compte tenu des prestations servies par la CPAM, il ne revenait aucun solde indemnitaire à Mme X.

Or, compte tenu des règles applicables depuis la loi du 21 décembre 2006, cette analyse était erronée.

En effet, dans la mesure où le droit à indemnisation du tiers payeur ne peut nuire à la victime, il convient de déterminer le préjudice effectif de la victime.

Pour Mme X ce préjudice est, compte tenu des prestations servies par la CPAM de : 333 060 – 118 577,69 = 214 482,31 €.

Le droit à indemnisation de Mme X est donc de : 214 482,31 / 3 = 71 494,10 €.

Compte tenu du principe selon lequel la subrogation ne peut nuire à la victime, Mme X aurait dû se voir allouer une somme de 71 494,10 € et la CPAM la différence entre le montant total susceptible d’être mis à la charge du responsable (111 020 €) et ce qui revient à la victime (71 494,10 €), soit 39 525,90 €.

Si la loi du 21 décembre 2006 a manifestement pour effet d’améliorer l’indemnisation des victimes en leur donnant un droit préférentiel sur l’indemnisation, la Cour de Cassation a encore dû effectuer une piqûre de rappel pour lutter contre la pratique de l’attribution préférentielle des indemnités à la CPAM, notamment en cas de partage de responsabilité.

Soyons donc vigilants aux décisions rendues par certaines juridictions du fond qui n’hésitent pas à aller à l’encontre des termes même de la loi !

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