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Un avocat exerçant à titre individuel pouvait connaître la déconfiture, il lui était impossible de déposer son bilan !
Injustice, face à son confrère ayant choisi d’exercer en société qui, lui, pouvait bénéficier d’une procédure collective.
Même injustice, face à l’avocat salarié, indemnisé par les ASSEDIC en cas de faillite de l’employeur.
Injustice également, face au simple particulier, la procédure de surendettement ne s’appliquant pas aux dettes professionnelles.
L’avocat en difficulté sera désormais, « sauvegardé » !
Ces inégalités de traitement viennent en effet d’être corrigées par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui réforme profondément le droit des procédures collectives, en étendant son champ d’application aux avocats exerçant à titre individuel.
Plusieurs dispositions particulières sont prévues pour adapter ces procédures à la situation de toutes les professions libérales qui sont également concernées par la réforme.
La compétence des tribunaux de grande instance s’impose, en raison du caractère non commercial de leur activité.
Pour les avocats, la consultation du Conseil de l’Ordre, contrôleur de droit, est prévue lors des phases principales de la procédure (l’ouverture, le remplacement de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, la préparation d’un plan, le contrôle de l’activité et du patrimoine de l’avocat-débiteur pendant la période d’observation, l’examen des offres de reprise du cabinet).
Les sanctions professionnelles ne sont pas applicables à l’avocat-débiteur, puisque sa profession est soumise à des règles disciplinaires propres.
L’avocat exerçant à titre indépendant devra donc assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
La loi nouvelle étant une réforme d’ensemble des procédures collectives, elle permet également aux avocats exerçant à titre individuel d’avoir recours à la procédure de conciliation, afin qu’il leur soit donné tous les instruments aptes à leur permettre de poursuivre leur activité.
Le traitement amiable des difficultés de l’avocat individuel permet aux créanciers, aux investisseurs ainsi qu’aux débiteurs, de conclure un accord juridiquement sécurisé.
Les conditions d’ouverture des procédures sont élargies : une procédure de sauvegarde est destinée à la réorganisation du cabinet dès que l’avocat-débiteur justifie de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements. Ainsi, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif seront possibles.
Un projet de plan est débattu par l’avocat-débiteur avec ses créanciers réunis au sein de comités. Lorsque ces derniers ont adopté un projet, le Tribunal de Grande Instance arrête le plan après s’être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment sauvegardés.
Il y aura sauvegarde ou redressement lorsque l’avocat-débiteur peut poursuivre lui-même son activité. La liquidation restera destinée à réaliser son actif, si possible au moyen de la reprise du cabinet par un tiers, capable d’assurer la poursuite de l’exploitation.
La procédure de liquidation susceptible d’intervenir sera adaptée à l’importance de l’actif, permettant dans un délai raisonnable de réaliser ce dernier, de payer les créanciers et de mettre fin à l’activité de l’avocat-débiteur.
Cet avocat pourra exercer à nouveau, si les instances disciplinaires n’estiment pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction d’exercer sa profession, la cessation de paiement ne sonnant plus le glas de tous ses talents...
L’article L. 631-2 du Code de commerce, après modification par la loi du 26 juillet 2005 est ainsi rédigé : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ».
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est publiée au J.O. n° 173 du 27 juillet 2005, page 12187 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
Voir le dossier législatif sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl0...
Cet article est également en ligne sur Web Info Hebdo, actualités juridiques.
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