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Publication : 27 février 2007

Premiers regards sur la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie, par Nicolas Creisson, Avocat.

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C’est une révolution dans notre droit civil : la théorie de l’unité du patrimoine n’existe plus.

La publication au J.O. de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie consacre dans notre droit positif la notion de patrimoine d’affectation.

Cette loi rétablit un titre XIV intitulé : « de la fiducie  » dans le livre III du Code civil, consacré aux « différentes manière dont on acquiert la propriété  ».

L’origine de la fiducie remonte au droit romain. Elle est l’un des plus anciens contrats réels visant soit à la gestion d’un patrimoine (la «  fiducie gestion »), soit à la garantie d’une créance (la « fiducie sûreté »).

Au Moyen-âge, elle est utilisée pour protéger ou transmettre le patrimoine de ceux qui partaient aux croisades.

Puis, elle disparaît avec le code civil, pour éviter un risque de fraude aux règles des successions.

Mais la fiducie est toujours couramment utilisée dans les pays de droit anglo-saxon (trust) et l’est aussi dans des pays de droit romano germanique comme l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg ou la province du Québec.

Nous étions donc l’un des rares pays européens à ne pas disposer de cet instrument. Un isolement qui pénalisait notre pays à l’heure de l’harmonisation européenne.

La définition de fiducie nous est donnée par un nouvel article 2011 du Code civil. C’est une opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

En respect du principe de liberté contractuelle, les parties auront toute latitude pour organiser leur relation fiduciaire, notamment la destination des biens et droits transférés.

Les biens remis en fiducie formeront donc un patrimoine autonome (un patrimoine d’affectation). Ils ne seront pas affectés par les procédures collectives qui pourraient être ouvertes à l’égard du constituant ou du fiduciaire.

La neutralité fiscale est garantie, en matière d’imposition des bénéfices et des plus-values comme de calcul des droits d’enregistrement ou de la TVA. S’agissant de l’impôt sur les bénéfices, les transferts d’actifs vers le patrimoine fiduciaire ou en provenance de ce patrimoine ne seront pas imposés, tandis que le résultat de la fiducie le sera au nom du ou des constituants.

La fonction de fiduciaire sera réservée à certains organismes financiers réglementés (établissements de crédit, entreprises d’investissement et compagnies d’assurance).

La publicité des fiducies, assurant un droit de communication élargi au profit des autorités de contrôle, fiscales et judiciaires, permettra également d’éviter que la fiducie ne devienne le vecteur d’activités frauduleuses.

La «  fiducie libéralité  », est exclue, de même que la possibilité pour les personnes physiques de devenir constituants. Ces limitations ayant pour but de protéger le droit des successions et celui des majeurs incapables.

Deux décrets sont en attente de publication : un décret relatif à un Registre national des fiducies et un relatif à la Déclaration d’existence de la fiducie par le fiduciaire.

A consulter :

- Au J.O n° 44 du 21 février 2007 page 3052 est publié la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie.
- Table de concordance.
- Sur le site de l’Assemblée nationale, le dossier.
- Sur le site du Sénat, le dossier.

Nicolas CREISSON, avocat.
[Email]

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