La mise en œuvre du décret du 9 décembre 2009 instituant la procédure dite "Magendie" ne cesse de révéler ses chausse-trappes.
La Cour de cassation était saisi d’un avis sur la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais des articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile et le régime de production sans délais des pièces qui n’avaient pas été visées dans les conclusions des articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile. (CA Paris 21 mars 2012)
La Cour de Cassation a rendu le 25 juin 2012 son avis.
En une ligne, la Cour répond à la question des sanctions du défaut de communication simultanée des pièces visées dans les conclusions devant la Cour d’appel. (avis n°1200005 du 25 juin 2012) en estimant que "doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions".
Cet avis, bien que dans la lignée du rapport Magendie et des récentes circulaires ministérielles impose une nouvelle fois la plus grande vigilance et va générer pour les avocats et eux seuls une extrême lourdeur quant à la gestion et la direction des procédures d’appel.
• Rappel des textes applicables
La demande d’avis concernait les articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile tels qu’issus du décret du 9 décembre 2009.
L’ Article 906 du code de procédure civile dispose que "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification".
L’article 908 prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant dispose de trois mois, (anciennement quatre mois en application de l’article 915), à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Les articles 909 et 910 exposent respectivement que l’intimé, l’intimé à un appel incident et l’intimé à un appel provoqué disposent d’un délai de deux mois pour conclure à compter de la notification qui leur est faite, à peine d’irrecevabilité des conclusions pouvant être relevée d’office.
• Les jurisprudences récentes des Cours d’appel, antérieures à l’avis du 25 juin 2012
Même si les décisions étaient rares, les Cour d’appel depuis l’entrée en vigueur du décret dit "Magendie" le 1er janvier 2011 n’appliquaient globalement pas un régime strict de sanctions à la non-communication simultanée des conclusions et des pièces et les solutions retenues apparaissaient empruntes de souplesse lié sans doute à l’absence de sanction prévues par les textes. Quelques illustrations en ont été données à l’occasion de l’avis du 25 juin 2012 par Monsieur Eric ALT conseiller référendaire dans son rapport :
“Si l’article 906 dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie… cette omission n’est sanctionnée par aucune nullité laquelle ne peut être prononcée en l’absence d’un texte qui le prévoit expressément” (Paris, 11 mai 2012, RG 11/04712).
“… aucune sanction n’étant prévue pour l’absence de simultanéité de la signification des conclusions et de la communication des pièces organisée par l’article 906 du même code ; que les demandes de caducité et d’irrecevabilité formées par l’intimé … seront rejetées” (CA Paris, 4 avril 2012, RG n°11/07438).
“… l’absence de simultanéité dès signification qui n’a causé aucun grief à la partie adverse ne saurait entraîner une irrecevabilité des écritures, ce moyen doit être écarté” (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2012, RG n°11/03805).
“Certes l’article 906 du code de procédure civile stipule que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément à la partie adverse ; mais nul texte ne sanctionne l’absence de communication simultanée des pièces par le rejet des conclusions " (CA Douai)
Ces solutions de bon sens pour les professionnels déjà malmenés par une procédure complexe apparaissent désormais obsolètes dés lors la cour de cassation décide par cet avis de faire prévaloir l’adverbe "simultanément" pour appliquer une sanction consistant à "écarter" les pièces.
En écartant les pièces "invoquées au soutien des prétentions" en cas de production non simultanée avec les conclusions, la Cour de cassation crée une nouvelle sanction qui s’ajoute aux multiples cas de caducité et d’irrecevabilité.
• L’avis laisse cependant en suspens plusieurs questions.
Quel juge compétent pour écarter les pièces ? Le pouvoir d’écarter les pièces relève-t-il du conseiller de la mise en état ?
Rien n’est moins sûr et l’avocat général Monsieur APT suggère que ce pouvoir puisse relever de la Cour dans ces termes :
"Ce pouvoir de déclarer irrecevables les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, ne me semble toutefois n’appartenir qu’au juge qui préside les débats en appel, et non au conseiller de la mise en état, dont les pouvoirs sont limitativement prévus par les articles 763 et suivants, 914 du code de procédure civile : S’il peut délivrer des injonctions aux parties, leur impartir des délais, prononcer l’irrecevabilité des conclusions ou la caducité de l’appel des articles 908 et suivants du code de procédure civile, il ne peut sanctionner l’absence de communication de pièces en temps utile , que par la clôture de la mise en état."
Cette compétence de la Cour aurait le mérite de permettre une régularisation avant le prononcé de la clôture et redonnerait du sens à l’article 770 du code de procédure civile qui dispose que "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces".
Surtout, elle est conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure aux termes duquel d’une part un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions et d’autre part, la cour ne statue que sur les dernières conclusions.
Les parties pourraient ainsi régulariser l’exigence de simultanéité dans les procédures actuellement en cours non clôturées au moins en régularisant un dernier jeu de conclusions et en produisant en un seul jeu l’ensemble des pièces.
La Cour peut-elle écarter d’office des pièces dont les parties avaient pourtant accepté la production et la libre discussion ?
La formulation de l’avis le laisserait penser ("Doivent être écartées"…)
Cette solution poserait alors encore de nombreuses difficultés pratiques lorsque les parties conviennent de la recevabilité d’une pièce ou de sa production à l’audience.
Ces pièces pourtant débattues devant la Cour seraient-elles écartées alors pourtant que les parties conviennent de son importance et de son influence sur la procédure ? Un renvoi sera-t-il alors nécessaire, voire en cas de refus du juge, un retrait du rôle destiné à permettre aux parties de reconclure en visant cette pièce et en recommuniquant l’ensemble des pièces invoquées pour conserver l’exigence de simultanéité ?
Faut-il distinguer parmi les pièces celles "invoquées au soutien des prétentions" et donc visées dans les conclusions et ... les autres ?
Tout cela donnera lieu à d’âpres discussions mais ni l’objectif de célérité ni celui de qualité ne peuvent espérer être atteints à court terme dans de telles conditions.


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