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Procédure : compétence du juge de l’exécution français pour liquider une astreinte française, par Olivier Vibert, Avocat

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La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009 confirme la compétence du juge de l’exécution français pour liquider une astreinte prononcée par un juge français.

La cour de cassation rejette le pourvoi forme par deux sociétés maltaises contre un arrêt de la Cour d appel de Paris. Cet arrêt intervient dans le contexte plus général d une affaire PMU ZETURF affaire relative a la prise de paris sur les courses de chevaux.

Les sociétés BELL MED et COMPUTER AIDED TECHNOLOGIES se voyaient reprocher par le PMU d’héberger le site Internet ZETURF site qui offrait de recevoir des paris sur les courses de chevaux.

Par une ordonnance de référé du 2 novembre 2005, il est fait injonction à BM et CAT de rendre l’accès au site ZETURF impossible tant que serait maintenu l’activité de paris en ligne.

Le PMU estimant qu’il n’avait pas été satisfait a l’injonction a demandé au juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte.

La cour d’appel de Paris, le 28 juin 2007, a estime qu’elle était compétente pour liquider l’astreinte. Elle a liquidé l’astreinte en condamnant BELL MED et CAT au paiement de cette astreinte.

Le pourvoi formé par les sociétés maltaises :

- conteste la compétence du juge français,

- conteste la compétence du juge de l’exécution

- et enfin estime que la Cour avait jugé a tort qu’elles avaient hébergé le site pendant la période retenue.

La cour de cassation estime tout d abord que le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure a l’étranger est le juge de l exécution du lieu d exécution de l’injonction.

La cour de cassation fonde sa position sur l’article 22-5 du règlement 44/2001 et 9 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992. Cette solution doit être approuvée le juge étranger ne pouvant liquider logiquement une astreinte en France, il convenait de réserver la compétence aux juridictions françaises. L’article 49 du règlement CE 44/2001 prévoit d’ailleurs une telle éventualité.

Ensuite, la cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution était bien compétent. BM et CAT estimait que le juge de référé s’était réserver la compétence en cas de difficultés. La solution adoptée par la cour de cassation n’est pas nouvelle mais au contraire conforme à sa jurisprudence. Si le juge se réserve la compétence pour liquider l’astreinte cela doit être expressément prévu.

Enfin, la cour de cassation a estime qu’il appartenait au pouvoir souverain du juge du fond et de la Cour d’appel de déterminer si BM et CAT ont ou non hébergé le site sur la période litigieuse.

Tous les moyens du pourvoi sont donc rejetés.

Par Olivier Vibert, Avocat, Paris

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