La loi du 31 décembre 1990 a introduit le salariat dans la profession d’avocat à côté de la collaboration. Pourtant, la loi distingue la profession libérale de la profession exercée en vertu d’un contrat de travail. L’intérêt de cette distinction est l’application du droit du travail qui se veut protecteur envers le salarié.
Les professions libérales sont soumises à un régime particulier. Il n’existe pas de définition juridique de la profession libérale. En droit social, les professions libérales sont rangées dans la catégorie des activités non-salariées. La profession libérale peut être distinguée de l’activité salariale par l’exercice indépendant de l’activité professionnelle. Elle se caractérise par la pratique personnelle et en toute indépendance d’une science, d’une technique, d’un art, où l’activité intellectuelle joue un rôle principal. Quant au salarié, il est soumis à un contrat de travail. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition d’une autre personne, l’employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire et a autorité sur elle. Cette autorité exercée par l’employeur à l’égard du salarié constitue le lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail.
C’est l’existence de ce lien de subordination qui est utilisé par le juge afin de déterminer si le travail est indépendant ou non. En principe, la subordination s’exerce sur la prestation de travail elle-même et sur son exécution. Le problème est que beaucoup de métiers contiennent des tâches pour lesquelles le salarié jouit d’une grande indépendance technique à l’égard de son employeur (enseignants, commerciaux itinérants…). S’agissant des professionnels exerçant leur activité au profit de structures constituées, nous pouvons nous demander si, du fait d’une certaine indépendance dans l’exécution de leur travail, ils ne peuvent entrer dans le champ d’application du droit du travail.
En principe, la qualification de contrat de travail ne saurait être conférée au contrat conclu par un professionnel bénéficiant d’une indépendance dans l’exécution de son travail (I). Toutefois, l’extension jurisprudentielle de la notion de lien de subordination a permis au juge d’intégrer certains professionnels indépendants au droit du travail sous certaines conditions (II.).
I. La qualification de contrat de travail rejetée pour les professions libérales
L’existence du contrat de travail est une règle d’ordre public à laquelle on ne peut déroger. Ainsi la volonté des parties et la qualification qu’elles ont donnée à l’acte qui les lie sont impuissantes à écarter la qualification de contrat de travail (A P,4 mars 1983, « Barrat »). À partir du moment où les critères du contrat de travail sont réunis, les parties ne peuvent déroger au droit du travail. Le critère du lien de subordination a nourri de nombreux débats.
A) Les critères du contrat de travail
La qualification de contrat de travail suppose l’existence de la fourniture d’une prestation de travail. Une activité de travail est donc nécessaire. Celle-ci est écartée pour des pasteurs qui travaillent dans une église, l’activité religieuse n’est pas une activité professionnelle (Soc, 20 novembre 1986). D’autre part, un professeur de théologie peut relever du code de travail car il exerce une activité d’enseignement (Soc, 20 novembre 1986). La prestation de travail doit être accomplie personnellement par le salarié. En effet, le salarié ne peut confier sa tâche à un collaborateur, il est tenu par une obligation de faire. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. La rémunération peut être un paiement en argent ou en nature. En général, le salarié n’est pas payé à la tâche mais au temps.
Enfin, la qualification de contrat de travail exige l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et son employeur. Ce lien est caractérisé par le fait que le salarié est placé sous l’autorité et sous la dépendance de son employeur. Abandonnée au début des années trente par la Cour de Cassation, la subordination économique a laissé la place à l’idée de subordination juridique. Pour caractériser l’existence d’une telle subordination, le juge a recours au lien de subordination juridique qui, si les deux premiers critères sont remplis (prestation de travail et rémunération), permettra de conclure à l’existence d’un contrat de travail. Il y a contrat de travail dès lors qu’une partie est soumise aux ordres de l’autre.
B) L’exigence d’un lien de subordination juridique
La Cour de cassation, dans son célèbre arrêt Bardou du 6 juillet 1931, a posé l’exigence d’un lien de subordination juridique. Ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner l’inexécution. Dans cette affaire, la Cour a précisé que la subordination était caractérisée par la soumission à des directives et des contrôles de l’employeur, par la participation à une entreprise organisée par autrui et par le profit retiré par l’entreprise d’autrui de l’activité de l’intéressé. Nous comprenons donc, ici, la nécessité d’une dépendance du salarié vis-à-vis de son employeur.
Cependant, le contrôle exercé par l’employeur ainsi que les ordres qu’il peut être amené à donner à son salarié change selon ce dernier. Ainsi, la cour de cassation a observé à maintes reprises que la subordination juridique n’état pas incompatible avec l’indépendance technique dont disposent certains salariés de professions libérales notamment. En effet, ces personnes sont astreintes à un certain nombre d’obligations propres à la relation de travail subordonnée. Par exemple, les avocats peuvent être salariés d’une société et subordonnés à leur employeur en ce qui concerne leurs conditions de travail même si l’indépendance dans l’exercice de leur tâche leur est garantie par le législateur.
Afin de déterminer si les parties sont liées par un contrat de travail ou non, le juge se trouve donc contraint de se fonder sur les conditions de fait dans lesquelles la relation entre ces deux parties se déroule.
II. L’extension jurisprudentielle du lien de subordination favorable à l’intégration des professions libérales
L’exigence d’un lien de subordination juridique a subi un remarquable assouplissement de la part de la jurisprudence. Le mouvement s’affirme dès 1938 lorsque la Cour de cassation admet que les obligations pesant sur un médecin par l’effet d’un contrat le liant au propriétaire d’un sanatorium faisaient apparaître la dépendance du premier à l’égard du second, alors même qu’il conservait une pleine indépendance professionnelle dans l’exercice de son art. (Civ 25 juillet 38). La Cour de cassation a par la suite justifié cette situation en dégageant la notion de service organisé. Toutefois, elle a été amenée à restreindre la notion de lien de subordination.
A) Le critère de l’intégration à un service organisé
La subordination juridique s’étant révélée insuffisante pour caractériser la relation de travail salariée, la cour de cassation a dégagé la notion fondamentale de service organisé. Dès lors que le salarié effectue sa prestation au sein d’un service organisé par autrui dans les locaux et à l’aide d’un matériel qui ne lui appartiennent pas, et suivant un horaire et des sujétions plus ou moins imposées, il est soumis au code du travail. La jurisprudence a été conduite à faire porter la recherche du lien de subordination, certes sur les obligations essentielles du salarié (la prestation de travail) mais également sur les obligations accessoires (modalités d’exécution du travail, lieu de travail, suivi d’un programme officiel, procédure à suivre, règles de sécurité…). Elle estimait, ainsi par un arrêt du 21 mai 1965, que le simple fait de travailler au sein du service organisé unilatéralement et sous la responsabilité de l’employeur caractérisait l’existence d’un lien de subordination juridique. Cette définition se voulait souple dans le double objectif d’intégrer dans l’assiette des cotisations sociales le maximum de travailleurs se trouvant à la frontière du travail indépendant et d’offrir au plus grand nombre la protection conférée par les règles du droit du travail.
Les professions libérales, comme les médecins, les enseignants, supposent une indépendance technique. Elle n’est pas incompatible avec une certaine subordination dans l’organisation du travail. Quand un médecin exerce dans le cadre d’horaires prévus par la clinique, c’est un salarié. La pratique de l’enseignement suppose une liberté de manœuvre mais possibilité d’une obligation de se plier à certaines contraintes. C’est le critère des sujétions périphériques qui est pris en compte. Des sujétions périphériques affectant une prestation de travail allaient suffire à composer un rapport de subordination, et conduire ainsi à reconnaître un contrat de travail dans celui unissant certains professionnels de la santé par exemple.
Cependant, cette définition, trop large, aboutissait à qualifier de contrat de travail des actes liant des personnes qui n’étaient pas subordonnées les unes aux autres (comme des conférenciers extérieurs en charge d’animer une conférence au sein d’une société).
B) Une tentative de restriction à la notion de lien de subordination
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1996 « Société générale, a rappelé que la subordination résultait de l’exercice d’un pouvoir de l’employeur sur le salarié. Cet arrêt était relatif au litige intervenant entre l’URSSAF de la Haute-Garonne et la Société Générale à propos de la pratique de cette société qui consistait à utiliser les services de conférenciers extérieurs et de les rémunérer en honoraires. Ce faisant la Société générale, qui ne les considérait pas comme des salariés, ne versait pas les cotisations sociales afférentes à leur rémunération, d’où l’action intentée par l’organisme de recouvrement des créances en matière de Sécurité sociale, l’URSSAF. Après avoir dégagé une nouvelle définition du lien de subordination, la Cour concluait dans cet arrêt à l’absence de subordination desdits conférenciers dans la mesure où le thème de leur intervention et leur rémunération n’étaient pas déterminés unilatéralement par la Société Générale mais convenues avec les intéressés. En outre les conférenciers ne recevaient aucun ordre ou directive et n’étaient soumis à aucun contrôle de la part de la banque. Le travail au sein d’un service organisé n’est plus qu’un indice du lien de subordination, et non plus le critère. Cet indice sera recherché au sein des conditions matérielles d’exécution du travail.
Cet arrêt a, donc, opéré un revirement de jurisprudence dans le but de restreindre la notion de lien de subordination par le recours à une définition objective de celui-ci :« Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».Ainsi, il y a lien de subordination lorsque l’on démontre la réunion de trois pouvoirs entre les mains de l’employeur. Le premier, le pouvoir de direction est caractérisé par le pouvoir laissé à l’employeur de donner des ordres et des directives à son salarié. La subordination est caractérisée également par le pouvoir de contrôle de l’exécution du travail fourni par le salarié et par le pouvoir disciplinaire exercé par l’employeur en sanctionnant les manquements aux obligations pesant sur le salarié.
Cependant, l’arrêt Labbane du 19 décembre 2000 s’écarte de la jurisprudence antérieure en retenant la qualification de contrat de travail alors que l’employeur n’avait pas le pouvoir de donner des ordres. Il s’agit là d’une situation de subordination économique.
Bibliographie
J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, 2006
A. Mazeaud, Droit du travail, Montchrestien, 2004
A. Coeuret, B. Gauriau, M. Miné, Droit du travail, Sirey, 2006
Article proposé et publié par Oboulo.com

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