(1) L’article L. 322-4-6 du Code du travail prévoit que "les employeurs peuvent bénéficier d’un soutien de l’Etat lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d’un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel" ou qui "résident en zone urbaine sensible."
Ce soutien est étendu aux contrats conclus avec des jeunes "titulaires du contrat d’insertion dans la vie sociale" ainsi qu’aux jeunes "en contrat de professionnalisation à durée indéterminée".
L’aide de l’Etat dont le montant et les modalités de versement seront précisés par un décret, est accordée pour une durée de deux ans au lieu de trois, le cas échéant de manière dégressive et est cumulable avec les réductions et allègements de côtisations mais pas avec une autre aide à l’emploi attribuée par l’Etat.
(2) Le contrat d’insertion à la vie sociale (Civis) qui est un contrat d’accompagnement conclu avec l’Etat, prévu à l’article L. 322-4-17-3 du Code du travail a été créé par la loi du 18 janvier 2005 pour les jeunes "dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel ou n’ayant pas achevé le premier cycle de l’enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle."
Avec la nouvelle loi, ce contrat s’adresse à " toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle » souhaitant bénéficier d’un accompagnement personnalisé qui est assuré par un référent qui établit avec le jeune un « parcours d’accès à la vie active ".
Quatre voies s’offrent à lui :
" un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d’une période de formation préparatoire,
une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d’embauche sont repérées
une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d’insertion
une assistance renforcée dans sa recherche d’emploi ou sa démarche de création d’entreprise, apportée par l’un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 311-1. "
L’article L. 322-4-17-3 précise également qu’" Après l’accès à l’emploi, l’accompagnement peut se poursuivre pendant un an" et qu’ "un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l’accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement."

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