Voilà une affaire qui va certainement faire couler beaucoup d’encre et pour laquelle des positions radicalement différentes vont être défendues. Et pour cause, cette affaire ne touche ni plus ni moins qu’à la conception que l’on peut se faire du droit d’auteur et aux conséquences économiques qui en découlent.
De quoi s’agissait-il ?
L’affaire mettait aux prises un reporter photographe à son ex-agence de presse, celle-ci l’ayant licencié pour motifs économiques en 1995.
Un accord transactionnel était conclu entre ces deux parties dans la foulée de ce licenciement. Cet accord prévoyait notamment que les archives photographiques de l’agence provenant du travail de son ex-employé continueraient d’être exploitées par celle-ci. Il était convenu d’une rétrocession de 25% au bénéfice du photographe sur les sommes que l’agence retirerait de leur exploitation.
Quelques années plus tard, le photographe se plaignait de ce que :
1. il ne parvenait à disposer ni d’un état fidèle des exploitations et archives réalisées depuis 1995, ni des relevés de ses droits d’auteurs, ni d’un inventaire des supports originaux de ses photographies en possession de l’agence. Il saisit alors le TGI de Paris qui ordonna en 2003 une expertise judiciaire. Selon cette expertise, les originaux de nombreuses photographies "points rouges" (dénommées ainsi dans le jargon en considération de leurs unicité et qualité), avaient été perdues par l’agence.
2. plusieurs de ses photographies figuraient sur le site internet de l’agence sans qu’il n’ait donné son autorisation à leur numérisation et à leur diffusion.
Après quelques étapes procédurales qu’il n’est pas utile d’évoquer pour les besoins de cet article, l’affaire était soumise à la Cour d’appel de Paris. Celle-ci rendait un arrêt le 8 avril 2010 par lequel elle condamnait l’agence de presse aussi bien pour la perte des photographies "points rouges" que sur le terrain de contrefaçon. Montant total des dommages-intérêts : environ 1,5 million d’euros.
Au vu du montant octroyé par la Cour d’appel, c’est sans surprise que l’agence de presse formait un pourvoi en cassation.
Que dit la Cour de cassation ?
Sur la perte des photographies "points rouges" qui représentaient à elle seule environ 1,1 million d’euros en dommages-intérêts, l’agence attaquait l’arrêt en jugeant excessive la somme accordée. Nous nous contenterons de relever ici que la Cour de cassation a rejeté ce moyen, et ce, afin de nous focaliser sur la question de la contrefaçon.
Pour caractériser la contrefaçon, la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’agence avait procédé à la numérisation et à la mise en ligne sur internet de photographies réalisées par son ex-salarié sans l’autorisation de celui-ci.
De manière surprenante, l’arrêt d’appel est cassé sur ce point. La Cour de cassation reproche en effet à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme l’agence l’y avait invité, si ces numérisations et mises en ligne "n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d’en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels".
Certains trouveront cette solution juste d’un point de vue moral. A vrai dire, au niveau factuel et en concentrant notre attention exclusivement sur l’espèce considérée, il paraît difficile de soutenir le contraire. En effet, si une société commercialise des images en vertu d’un mandat confié par leur auteur, est-il juste que ce dernier puisse faire condamner la société sur le terrain de la contrefaçon pour le cas où ladite société n’aurait pas reçu de ce même auteur les droits d’auteur qui étaient justement nécessaires à la commercialisation des images ? C’est précisément ce cas de figure ubuesque que souhaite éviter la Cour de cassation en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si les numérisations et mises en ligne litigieuses n’étaient pas impliquées par la nature même du mandat confié.
Toutefois, la solution était-elle justifiée juridiquement et était-elle opportune ?
Pourquoi cette décision est malheureuse ?
Notre introduction ne laissait guère de place au suspense ; cet arrêt pose selon nous de sérieux problèmes au regard du droit d’auteur et présente certains risques :
1. tout d’abord, en droit d’auteur, les clauses de cession sont interprétées strictement et ce qui n’est pas cédé est réservé par l’auteur. Par conséquent, si l’exploitation numérique des photographies n’était pas prévue, la Cour de cassation n’avait pas à infirmer l’arrêt d’appel. En effet, la numérisation et la mise en ligne des photographies devaient s’analyser en des reproductions non autorisées, ce qui constituait la contrefaçon.
2. le point numéro 1 est renforcé par le fait que la pratique contractuelle permet de gérer les conséquences des évolutions technologiques. Ce qui paraît injuste à première vue, c’est qu’une agence de presse ne pouvait prévoir avant l’éclosion ou le développement d’internet que l’exploitation des photographies pourrait se faire sous forme numérique. Ceci est faux. Dans la pratique, les clauses de cession rédigées prudemment prévoient que celle-ci s’étend à tous supports, "connus ou inconnus à ce jour", "existants ou futurs", etc. En d’autres termes, la Cour de cassation n’avait pas à jouer le rôle du rédacteur du contrat.
3. Il convient de ne pas oublier que les dispositions régissant le droit d’auteur en France sont le résultat d’un équilibre entre plusieurs considérations dont font partie l’équité et la bonne foi. Cet équilibre général, même s’il est in fine très favorable à l’auteur, ne doit pas être remis en cause trop facilement par les juges en se fondant sur les articles 1134 et 1135 du Code civil, sous peine d’ouvrir en quelque sorte la boîte de Pandore. Prévenons tout malentendu ; il ne s’agit pas de militer pour un droit d’auteur en autarcie, étanche aux autres branches du droit telles que le droit des obligations. Il s’agit simplement de s’interroger sur les conséquences potentiellement graves pour les principes du droit d’auteur d’une immixtion trop facile de la bonne foi et de l’équité. Que l’on pense ainsi aux conséquences, qui peuvent parfois sembler injustes, de l’application de l’article L.111-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l’indifférence – sauf exceptions – de l’existence d’un contrat de commande ou d’un contrat de travail sur la titularité des droits d’auteur ? Par exemple, est-il juste et équitable qu’un client commandant un site internet pour des sommes parfois considérables ne dispose pas - en principe - des droits d’auteur sur ce site de par cette seule commande ? De la même manière, est-il juste et équitable qu’un employeur ne détienne pas - sauf exception - les droits d’auteur sur les créations de ses employés réalisées aux heures et lieux de travail ? Pour autant, devrait-on remettre en cause le principe posé à l’article L.111-1 al. 3... ? Vous l’aurez compris, nous pensons que le débat de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est équitable et de ce qui ne l’est pas, a été tranché par le législateur et ne doit pas refaire surface dans les prétoires.
4. Même à considérer que la bonne foi et l’équité doivent être prises en compte dans ce type d’affaires, pourquoi s’arrêter au seul cas identifié par la Cour de cassation et rappelé dans notre second point ? En effet, même à considérer que les numérisations et mises en ligne litigieuses étaient impliquées par le mandat en raison de la bonne foi dans l’exécution des conventions et en raison des suites que l’équité donne à l’obligation d’après sa nature, pourquoi ne pas en tirer également les conséquences au niveau de la rémunération ? En effet, comme l’avait souligné la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 avril 2010, "l’exploitation numérique des photographies au sein d’une base de données est à l’origine de nouvelles exploitations commerciales toujours croissantes et diversifiées qui ne peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire qu’à la condition d’avoir été expressément prévue avec mention de sa délimitation quant à son étendue et à sa destination". En d’autres termes, si l’on admet qu’il convient d’englober internet implicitement dans la cession, est-il réellement juste que cela soit au même prix que les types d’exploitation en vigueur dans le passé au vu des possibilités sans précédent offertes par internet ? On le voit bien, l’usage des articles 1134 et 1135 du Code civil peut être dangereux en la matière…
Reste désormais à patienter pour observer la manière dont la Cour d’appel de Versailles va trancher sur renvoi, et surtout pour savoir si la Cour de cassation continuera dans le futur à suivre l’approche adoptée dans l’arrêt commenté...


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