MOTION DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BÉTHUNE
Les Avocats du Barreau de BÉTHUNE ont pris connaissance des propositions présentées par la Commission présidée par Monsieur LÉGER.
I : LE JUGE D’INSTRUCTION :
Ils ne peuvent, à titre préalable, que regretter que ces travaux aient suivi et non précédé l’annonce faite par le Président de la République de sa volonté de supprimer le Juge d’Instruction.
Cette annonce vidait évidemment de son sens la démarche consistant à demander des propositions aux membres de la Commission…
Sans surprise, le rapport LÉGER conclut donc à cette suppression.
Sans être par principe hostiles à cette suppression, déjà préconisée par le rapport DELMAS MARTY dans le cadre d’une refonte complète de la procédure pénale, les Avocats du Barreau de BÉTHUNE ne peuvent que considérer que cette suppression serait l’aboutissement et non le préalable de cette refonte.
Sans non plus se satisfaire du fonctionnement actuel du Juge d’Instruction, dont l’intervention se fait bien souvent plus à charge qu’à décharge, ils considèrent que le fait de le remplacer par un « JEL » et de confier les poursuites au Parquet ne ferait qu’aggraver la situation.
Le préalable essentiel est l’instauration d’une séparation nette et infranchissable entre les magistrats du siège et les représentants du Parquet dont le statut devra être reconsidéré.
Il est clair qu’à défaut la connivence culturelle entre magistrats du siège et du Parquet rendrait illusoire une quelconque égalité entre accusation et défense devant le JEL.
L’instauration de cette séparation est un préalable essentiel et la base de toute réforme sérieuse de la procédure pénale.
L’égalité des armes supposerait par ailleurs un développement considérable des moyens de la défense, qui semble malheureusement incompatible avec les pratiques budgétaires actuelles.
Il est clair qu’à défaut les propositions du rapport LÉGER institutionnaliseraient une justice à deux vitesses.
Supprimer le Juge d’Instruction, auquel il est reproché de ne pas suffisamment respecter son rôle, pour le remplacer à la fois par le Parquet et par un JEL qui aura des pouvoirs bien moindres, ne va pas dans le sens d’une enquête à charge et à décharge.
Enfin, cette proposition de suppression n’a pas été précédée d’une réflexion sur le rôle et le pouvoir de la partie civile dans cette procédure d’enquête, en particulier quand le Parquet ne souhaitera pas, pour diverses raisons, prendre l’initiative de poursuites…
II : LA GARDE À VUE :
Sur le principe, les Avocats Béthunois ne peuvent que se réjouir de la proposition de développement des pouvoirs de l’avocat dans ce cadre.
Toutefois se posera, là encore, le problème des moyens accordés à l’avocat pour remplir son rôle.
Il serait en revanche inacceptable que soit créée une procédure parallèle de rétention qui s’assimilerait à une garde à vue édulcorée sans aucun droit pour le justiciable.
Enfin, il est urgent que soient supprimées des exceptions désuètes et scandaleuses (I.L.S. en particulier) tant en ce qui concerne la durée la garde à vue que les droits des gardés à vue.
III : DÉTENTION PROVISOIRE :
La Commission a proposé la suppression des délais de renouvellement avec débat au profit d’une durée globale maximale.
Les Avocats du Barreau de BÉTHUNE sont sur le principe favorables à cette modification, à supposer là encore que le législateur n’instaure pas des exceptions par matière.
Toutefois, l’efficacité de cette mesure est incompatible avec le choix discrétionnaire par le Parquet poursuivant de la qualification qui aurait une incidence sur la durée de la détention provisoire.
Le Barreau de BÉTHUNE demande donc sur ce point :
l’instauration de durées maximales par catégories d’infractions (crime, délit) sans exception par matières,
l’instauration devant le JEL ou le JLD si celui-ci était maintenu d’un débat contradictoire sur la qualification choisie.
IV : PLAIDÉ COUPABLE CRIMINEL :
Les Avocats Béthunois n’ont pas considéré que la CRPC soit un progrès que ce soit en terme d’efficacité pénale ou de droits des justiciables…
L’instauration d’une procédure de plaidé coupable, sous quelque forme que ce soit, en matière criminelle multiplie les dangers de ce type de procédure compte tenu des enjeux.
Ainsi, l’aveu redevient une preuve absolue même s’il est contraint par les enjeux de peine.
Il n’est par ailleurs pas précisé si la reconnaissance de culpabilité s’entend des faits ou de leur qualification.

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