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Réflexions sur l’évolution d’une justice de proximité citoyenne : appel aux juges de proximité et conciliateurs de "bonne volonté".


1056 lectures.

La justice de proximité, notion contemporaine (justice de paix « remisée au placard » lors de la refonte de nos institutions judiciaires en 1958), jamais clairement définie, ressortant au fil des réformes judiciaires, vient de subir récemment un double recul : d’abord, la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles qui dans son article 1ier, supprime les juridictions de proximité instituées en 2002 mais en conservant les juges de proximité avec des pouvoirs juridictionnels limités ; ensuite, la loi du 29 juillet 2011 portant loi de finance rectificative instituant une taxe de 35 € à la charge des justiciables (sauf A.J.) souhaitant saisir une juridiction du 1ier degré et de 150 € en cas de saisine d’une juridiction du second degré.

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S’agissant des conciliateurs de justice, ils ne sont pas mieux « lotis » que les juges de proximité. puisque leur statut de 1978 reste pour l’essentiel inchangé (pas de condition de diplôme, une formation continue insuffisante, 232 € par an de remboursement de frais...pas de quoi attirer des vocations et de nouveaux profils plus juridiques...), qu’ils n’ont pas été représentés au sein de la Commission présidée par le doyen GUINCHARD et que le décret n° 2010-1165 du 1ier octobre 2010 s’inspirant des préconisation de cette Commission, a retiré au conciliateur, « le tout petit pouvoir » dont il disposait, savoir la possibilité, avec l’accord des parties, de demander l’homologation judiciaire du protocole d’accord signé en vue d’obtenir un titre exécutoire : dorénavant, se sont les parties à l’accord ou l’une d’elle sauf opposition expresse de l’autre, de le demander par voie de requête, sans payer la taxe de 35 € s’agissant de la matière gracieuse....

Je propose aux juges de proximité, conciliateurs, avocats, de participer à une réflexion sur les conditions de la mise en place d’une justice de proximité pérenne sans refaire les erreurs, me semble t-il, du législateur de 2002 qui avait institué, à la « hussarde », les juridictions de proximité contre l’avis de la majorité des magistrats professionnels.

Cette réflexion pourrait porter sur les points suivants : l’erreur du législateur de 2002 instituant une juridiction de proximité (1) ; la multiplication des modes de règlements amiables des litiges (2) ;

1. L’erreur du législateur de 2002 : la création d’une nouvelle juridiction de proximité : une fausse bonne idée ?

Accorder à des juristes, certes compétents, des pouvoirs de juridiction sans possibilité d’appel pour la partie déboutée, pour un contentieux civil généraliste complexe (jusqu’à 4000 €), avec une formation préalable insuffisante sachant qu’un litige d’un montant modeste peut poser des questions juridiques complexes, sans collégialité, au « nez et à la barbe » de magistrats professionnels qui ont réussi un concours très sélectif et reçu une formation théorique et pratique de près de 3 années, ne pouvait conduire qu’à un rejet par le monde judiciaire......

Les juges prud’homaux et consulaires ne connaissent que d’un contentieux, certes complexe, mais spécialisé contrairement aux juges de proximité qui connaissaient d’un contentieux civil très vaste.

De plus, la réforme de 2002, si elle partait d’une bonne intention en voulant rapprocher la justice des justiciables, notamment les plus modestes, s’est voulue trop ambitieuse et au lieu de simplifier l’organisation des juridictions civiles du 1ier degré, l’a au contraire, compliquée, en ajoutant aux T.I. et T.G.I. existants une 3ième juridiction, celle de proximité, formant un « bloc de juridictions civiles du 1ier degré » manquant de lisibilité.

2. La multiplication des M.A.R.C. : un véritable labyrinthe pour les justiciables : marché de la loi ou marché de " dupes" ?

Depuis plusieurs années, se développent les modes de résolution amiables des différents (M.A.R.C ou M.A.R.L issus des A.D.R d’origine anglo-saxonne), notamment consacrés par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2005/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Médiation et conciliation conventionnelles ou judiciaires, procédure de « méd-arb » associant en parallèle la médiation et l’arbitrage, procédure participative de négociation assisté par un avocat, droit collaboratif, arbitrage en amiable composition et différentes procédures de conciliation en matière administrative......autant de modes de règlement amiable des conflits avec des tiers intervenants aux statuts, compétences et modalités de saisine différents, rendant bien difficile un choix libre et éclairé du justiciable ou plutôt « du client » s’agissant de prestations de service privées et payantes (sauf pour le conciliateur de justice), souhaitant y recourir.

L’on peut s’interroger légitimement sur les raisons plus ou moins avouables de ce développement des M.AR.C., certains y voyant une forme de « privatisation rampante » de la justice civile ?

En l’absence de critère légaux et doctrinaux définissant clairement chacun de ces modes de règlements (médiation et conciliation notamment), le justiciable devra se référer au seul critère objectif, le caractère payant ou gratuit du mode de règlement amiable auquel il souhaite recourir.

Et pour le moment, le seul intervenant clairement identifiable par les justiciables, est le conciliateur de justice, relevant du service public de la justice, d’accès gratuit, (conciliation judiciaire et extra judiciaire), qui depuis la suppression des juridictions de proximité, est le seul « représentant » de la justice de proximité dans le ressort de son canton, avec ses atouts et ses insuffisances.

Ne serait-il pas souhaitable de repenser une justice de proximité citoyenne fondée sur ses 2 « piliers » existants, le conciliateur de justice, en rénovant son statut et le tribunal d’instance, juge de proximité naturel depuis 1958 (voir le rapport du Sénateur COINTAT du 2 juillet 2002 relatif à l’évolution des métiers de la justice) en redéfinissant leurs relations ?

3. La création d’un juge de paix ou conciliateur juge délégué du juge d’instance : concilier et cas d’échec, proposer un projet de décision :

Afin d’éviter l’erreur majeure -* et fatale, selon moi, de la loi instituant les juridictions de proximité, il conviendrait de donner au conciliateur, un nouveau statut, celui de « juge de paix ou conciliateur juge », magistrat non professionnel, juriste de formation, correctement indemnisé, délégué du juge d’instance et donc intégré au Tribunal d’Instance et doté d’une mission principale de conciliation (article 21 du C.P.C) et à titre exceptionnel, d’un pouvoir de proposition de jugement.

-* un pouvoir de conciliation renforcé :

La saisine du T.I. (déclaration au g reffe et assignation à toutes fins) pour tout où partie des litiges relevant de sa compétence matérielle (litiges à définir) entrainerait (comme en matière prud’homale) le renvoi systématique devant le juge conciliateur aux fins de tentative de conciliation et qui disposerait de pouvoirs accrus : mise en état de l’affaire, possibilité d’accorder un délai de réflexion, rédaction du procès verbal de conciliation totale ou partielle avec pouvoir d’homologation de l’accord ;

-* un pouvoir de proposition de jugement :

En cas d’échec totale ou partiel de la tentative de conciliation, le conciliateur juge pourrait rédiger un projet de jugement mettant fin au litige qui soit, serait accepté par les parties et vaudrait titre exécutoire sans possibilité d’appel, ou rejeté par les parties ou l’une d’elle et pouvant être contesté devant le juge d’instance, ce dernier disposant de toutes les pièces afférentes au litige mis en état par le conciliateur et d’un projet de décision.

Ou bien l’on pourrait, pour certains litiges, instaurer la collégialité, 2 conciliateurs juges pouvant rendre une décision et en cas de partage des voix, le juge d’instance, en sa qualité de juge de proximité naturel, interviendrait en qualité de juge départiteur.

Il me semble qu’un tel système, plus modeste que précédant, permettrait de concilier des intérêts contradictoires et de répondre aux enjeux d’une justice de proximité de qualité rendue par des juges professionnels et non professionnels dans l’intérêt des justiciables......

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Christophe M. COURTAU
Conciliateur de Justice près le Tribunal d’Instance de Versailles
ccourtau-cj78370 sfr.fr


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