Aujourd'hui sur le village... 38690 membres, 2498 articles, 4282 sites sur l'annuaire, 101580 messages sur les forums, 1332 prestataires...

VILLAGE DE LA JUSTICE
www.village-justice.com

Le site leader de la communauté des professions du droit :
Emploi, Actualités, Forums et échanges, Annuaires, Gestion professionnelle...


Adresse de cette page :


Version imprimable

Dans la même rubrique :



A voir aussi sur le village :
- Les annonces d'emploi
- Les forums d'entraide et de discussion



Les articles les mieux notés en ce moment :
1
Le licenciement pour une cause tirée de sa vie personnelle, par Michel Ribas
2
Le mouvement de grève du port autonome de Marseille déclaré illicite
3
L’apprentissage (Mémo juridique)
4
1er mai et ascension le même jour : une journée de compensation pour les salariés ? Par Michel Ribas, formateur en droit social
5
Inaptitude du salarié – obligations de l’employeur, par Caroline Legal, Avocat
6
Le harcèlement moral dans la fonction publique, par Alina Paragyios, Avocat au Barreau de Paris.
7
Vol de carte bancaire : une décision importante, par Yann Gré, Avocat.
8
Réduisez votre ISF 2008 en investissant dans les PME, par Franck Demailly, avocat
9
Harcèlement moral au travail et requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par Alina Paragyios, Avocat
10
Payez votre ISF à une fondation, pas au trésor public ! Par Jean-Louis Falcoz, Avocat
Publication : 6 mars 2008

Réforme du droit des sûretés, ordonnance du 23 mars 2006, par Alexandre Quenouille, Etudiant

1476 lectures
Donnez une note à cet article :
(note pondérée en fonction du nombre de votes : 3.38 - 4 votes)

Le but de l’ordonnance est de rendre le droit des sûretés plus lisible et plus sûr par son regroupement, au sein du livre IV du Code civil. Le second objectif de la réforme est l’efficacité. En effet, certaines innovations ont été mises en place.

Comme le proposait le rapport Grimaldi, un livre IV dans le Code civil a été créé.

Nous évoquerons brièvement les changements majeurs à retenir. Selon nous, la réforme n’est pas tout à fait adéquate. En effet, le changement d’appellation n’est pas utile, nous considérons que cela n’était pas nécessaire et que ce changement risque de contribuer un peu plus à l’illisibilité du droit, surtout pour les néophytes ou les étudiants en « transit » entre ces deux réformes. Cependant, certaines innovations ou modifications par rapport au droit antérieur sont tout à fait intéressantes.

 Le droit de rétention : avant la réforme, le Droit de Rétention était uniquement prévu par des dispositions particulières. Sa généralisation au-delà des hypothèses légales ne reposait que sur la jurisprudence.

L’article 2286 du livre IV du Code civil :

« peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :

1°celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance

2°celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer

3°celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire »

 L’hypothèque conventionnelle : ce sont les nouveaux articles 2475 civ. et suivant qui intègrent le système de la purge amiable utilisée par les notaires. L’article 2421 civ. admets qu’une hypothèque puisse garantir une créance future. Pour être garantie, cette créance doit être déterminable. Il énonce aussi que la cause de la créance doit être déterminée dans l’acte.

L’interdiction concerne l’hypothèque omnibus. Ce type d’hypothèque garantit l’ensemble des dettes futures, ou présentes et futures quelque soit leur cause.

 L’antichrèse bail : l’article 2387 civ. énonce que l’antichrèse est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation et emporte dépossession de celui qui la constitue, et l’article 2390 civ. De préciser que le créancier peut, sans en perdre la possession donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.

L’antichrésiste dispose du droit de percevoir les fruits et d’un droit de rétention.

Quelles sont les nouveautés en matière de suretés réelles mobilières ?

Gage et nantissement :

Avant la réforme, le nantissement était selon l’art. 2071 civ. une sureté avec dépossession qui se décomposait en deux parties :

• le gage portant sur les meubles

• l’antichrèse, relative aux immeubles.

Désormais, le terme gage doit être réservé aux suretés sur meubles corporels alors que le terme de nantissement renvoie aux suretés sur meubles incorporels.

Le gage n’est plus un contrat réel. Il se définit comme la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présent ou futur.

Le gage est donc parfait dès la rédaction d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés garantie ainsi que leur espèce ou leur nature.

Le gage avec dépossession ne disparait pas pour autant. L’article 2337Civ. Énonce que l’opposabilité aux tiers pourra résulter soit d’une dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers, soit d’une mesure de publicité sur un registre.

la réforme maintient la possibilité de recourir à la vente en justice ou à l’attribution judiciaire ainsi que la prohibition des clauses de voie parée (civ. 2346). Cependant, la prohibition du pacte commissoire est revue. L’article 2348 civ. indique en effet qu’il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

Cependant, le pacte commissoire est prohibé dans certains domaines. Nouveautés en matière de nantissement.

L’article 2355 civ. Dispose que le nantissement puisse être conventionnel ou judiciaire et qu’il soit l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

Constitution et opposabilité du nantissement de créance. L’article 2356 exige, à peine de nullité, un écrit désignant les créances nanties et les créances garanties. Il n’y a plus besoin de dépossession. Cette sureté peu portée aussi bien sur des créances futures que présente.

Article réalisé avec les informations de mon ancien professeur, Monsieur D. Robine, professeur à l’université de Rouen, dans son article paru dans le bulletin Joly droit des sociétés, n°7, Actualité du droit des sociétés.

Alexandre Quenouille

Etudiant en master 2 droit des sociétés et fiscalité


Les rubriques du Blog du Village :

Vous aussi écrivez ici :

Soyez lu sur le village (350.000 visiteurs/mois, 32.000 abonnés à la lettre email) et visible sur Google en une heure !

Cliquez ici pour publier votre article


Remarques :
- La rédaction du village vérifie chaque article avant publication pour vérifier qu'il est suffisamment bien écrit (pas de fautes, compréhensible, etc) pour être publié, et en accord avec la thématique du site, mais ne s'engage pas à contrôler le fond de la contribution.
- Le village de la justice décline toute responsabilité sur le contenu de l'article; les opinions et avis des auteurs n'engageant pas le village de la justice, et ne constituant en aucun cas des consultations juridiques.
- Les droits d'auteurs restent en la possession des auteurs, qui n'accordent au Village qu'un droit de publication sur ce site.


Le village de la justice est le premier site de la communauté des juristes depuis 1997.
Avocats, juristes d'entreprises et de cabinets, magistrats, étudiants, notaires, huissiers, experts et conseils
y trouvent de nombreuses informations et participent à la communauté, s'informent, établissent leur réseau, recrutent...

Fil RSS 2.0 du village accessible ici | Plan du site | Editeur - Publicité

... un site ...