Cette loi a notamment modifié l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose désormais :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».
Est également modifié l’article 10 alinéa 1 de cette même loi, lequel dispose désormais :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ».
Ce qui change
Les avocats peuvent désormais postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour.
L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère de l’avocat inscrit au barreau établi près de l’un de ces tribunaux.
Ce qui ne change pas
L’impossibilité de postuler devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établi la résidence professionnelle de l’avocat ou celle d’un de ses membres dans le cas d’une société inter-barreaux en cas de :
- procédures de saisie immobilière, de partage ou de licitation,
- d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle.