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Publication : 6 novembre 2009

Renonciation à succession : attention à l’abus de droit, par Pascal Huguenin, Avocat

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Interrogée dans le cadre d’une procédure de rescrit sur des renonciations à successions, l’administration a conclu au caractère abusif des opérations exposées.

En effet, la renonciation aurait eu pour conséquence de permettre aux renonçants de retrouver par donation les biens qu’il aurait reçus s’ils n’avaient pas renoncé et ce, à un tarif de droits d’enregistrement plus avantageux.

La question était la suivante : la sœur d’un personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l’actif successoral, consente immédiatement après au profit de ses petits-enfants, la donation d’une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?

L’administration a répondu que cette double opération (renonciation et donation) ne présente aucun intérêt d’ordre économique ou patrimonial et est de nature purement fiscale puisqu’elle permet artificiellement de taxer au tarif applicable en ligne directe une transmission entre un oncle et ses neveux.

La réalisation de ces opérations est donc, pour l’administration, constitutive d’un abus de droit et à ce titre, susceptible d’être remise en cause dans le cadre d’une procédure de répression des abus de droit prévus par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales.

Dans le cadre également d’une procédure de rescrit, l’administration a également qualifié d’abusive la renonciation à un legs par les petits-enfants du défunt suivie de la donation par leurs parents héritiers de sommes équivalentes.

En effet, du fait de la renonciation au legs par les petits-enfants, toutes les sommes tombent dans la succession des parents et bénéficient pour le calcul des droits de succession de l’abattement de 156.359 euros (pour 2009). Les enfants réalisent ensuite une donation au profit de leurs propres enfants avec les mêmes avantages en matière de tarif et d’abattement ainsi que des diverses réductions liées à l’âge du donateur. Dans les deux cas, l’identité des parties, le caractère rapproché des opérations auraient sans aucun doute permis d’établir l’abus de droit ainsi que l’administration l’a indiqué.

NB : La procédure de rescrit permet de connaitre à l’avance la position formelle de l’administration sur le cas précis qui lui est exposé. Cette position ne pourra être remise en cause si la position ou les indications communiquées ont été suivies.

Les réponses dans ce cadre ne valent que pour les cas précis exposés mais donnent cependant la position exacte de l’administration sur des situations similaires.

Pascal HUGUENIN Avocat au Barreau de DIJON


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