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Représentativité syndicale et loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail selon la loi du 20 août 2008, par Jean-François Gallerne, Avocat


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Une brève analyse

Un des arrêts du 8 juillet 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation est relatif au représentant syndical au comité d’entreprise.

Pour mémoire, ce représentant n’est pas un élu du comité d’entreprise, il assiste aux réunions dudit comité et a voix consultative.

Toutefois, il y a lieu de distinguer :

1) dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d’entreprise (article L.2143-22 du CT) ; il est désigné par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

2) dans les entreprises de plus de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant, selon l’article L.2342-2 du CT.

L’apport de l’arrêt du 8 juillet 2008 est d’affirmer de façon lapidaire que la seule condition requise pour un syndicat est d’avoir des élus au comité d’entreprise et ce indépendamment des critères de représentativité de l’article 2121-1 du CT (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté, audience, influence, effectifs…).

Il est permis de s’interroger sur la différence de traitement entre les représentants au comité d’entreprise selon la taille de l’entreprise voulue par le législateur et en quelque sorte avalisée par le droit prétorien.

Est-ce un effet de la démocratie sociale ou plus simplement sa traduction ?

Jean-François Galllerne

Avocat à la Cour, Conseil en droit social

Cabinet Grant Thornton - Paris

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