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Publication : 9 janvier 2006

Révocation et/ou licenciement d’un dirigeant, par Jean-François Gallerne, Avocat

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Le statut social du dirigeant est souvent ambigu tant les situations peuvent être différentes.

De façon habituelle, le dirigeant est soit mandataire social, soit cadre dirigeant, ou encore en situation de cumul d’un contrat de travail et d’un contrat de mandat.

En conséquence, son statut est régi soit par le droit des sociétés, soit par le droit du travail, voire par les deux disciplines.

Si le dirigeant est mandataire social, la cessation de ses fonctions est soit une démission (pour mémoire) soit une révocation, laquelle est discrétionnaire " ad nutum ".

Si l’intéressé est salarié, la cessation de ses fonctions peut toujours être une démission, le plus souvent un licenciement dont les règles doivent être suivies : entretien préalable, délai de réflexion, énonciation des motifs réels et sérieux dans la lettre de notification de la rupture du contrat de travail.

En cas de coexistence d’un contrat de travail et d’un mandat social, la chambre sociale de la Cour de Cassation par arrêt du 12 octobre 2005 rappelle opportunément la distinction entre les statuts.

Elle indique en effet que les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement s’étant poursuivis après la révocation de son mandat social constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement si lesdits faits sont en rapport avec le contrat de travail.

La Cour semble induire que la confusion des statuts est parfois la règle.

Sous l’aspect juridique formel, conforté par le droit prétorien, le dirigeant en situation de cumul doit remplir des conditions qui sont : fonctions distinctes, rémunération identifiée au titre du mandat et au titre du contrat sans préjudice du lien de subordination devant faire apparaître la summa divisio entre les statuts.

De façon pragmatique, la révocation du mandat qui est souvent première entraîne un processus de licenciement et souvent de négociation.

L’arrêt précité, certes nuancé dans la mesure où il retient la distinction entre les fonctions de mandataire et celle de salarié, privilégie cependant une double rupture.

Jean-François GALLERNE

Avocat à la Cour

[Email]


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