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Publication : 25 juin 2008

Risque de confusion et contrefaçon de modèle : revirement de jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par Alexis Guillemin, Avocat

Cet article vous est proposé par la Rédaction de Legalbiznext.com
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Depuis désormais plusieurs années, une tendance jurisprudentielle s’est distinguée en prônant l’analyse de la contrefaçon de modèles au regard d’un critère emprunté au droit des marques, le "risque de confusion".

Cette immixtion progressive au sein du droit des dessins et modèles s’est effectuée de manière contestable.

Alors que le droit des marques vise à garantir au consommateur l’origine d’un produit, le droit des dessins et modèles vise, quant à lui, à protéger une création.

Il n’est donc pas question en matière de contrefaçon de modèle de s’interroger sur le point de savoir si telle création peut être attribuée à tel ou tel autre auteur mais bien de savoir si l’imitation d’une création est suffisamment avérée pour générer une même impression d’ensemble.

Or, estimant que "l’impression d’ensemble" édictée par l’ordonnance du 25 juillet 2001 (1) pour l’appréciation de la contrefaçon en matière de modèles revenait à caractériser l’existence d’un risque de confusion, des dérives jurisprudentielles n’ont cessé de se multiplier.

Ainsi, dans un jugement en date du 15 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de Paris déboute la société Zygote de sa demande en contrefaçon d’un modèle de table à l’encontre de la société Habitat au motif que le modèle litigieux "n’engendre pas une impression d’ensemble de nature à conduire l’acquéreur de ce meuble à croire qu’il s’agit d’un meuble commercialisé par la société Zygote" (2).

Cette analyse sera également partagée par les juges de second degré.

La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé dans un arrêt du 29 juin 2005 que "la contrefaçon est caractérisée lorsque les ressemblances entre les dessins opposés sont dominantes et que les dissemblances ne parviennent pas à effacer une même impression visuelle d’ensemble qui se dégage de la comparaison de ces dessins, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui peut leur prêter une origine commune"(3).

La transposition du droit des marques au droit des dessins et modèles est ici totale. La Cour d’appel de Paris applique non seulement le critère de "risque de confusion" mais également la référence "au consommateur d’attention moyenne" qui n’est certainement pas "l’observateur averti" de l’ordonnance du 25 juillet 2001.

La chambre commerciale de la Cour de cassation viendra pourtant consacrer cette analyse par un arrêt du 19 septembre 2006 (4).

Aux termes de cette décision, la Haute Juridiction rejette le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris déboutant la société Velecta Paramount de sa demande en contrefaçon de modèle au motif que : "le risque de confusion s’appréciant au regard du consommateur auquel le produit est destiné, la cour d’appel, en retenant, après comparaison des produits en litige, que l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examen des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés, a légalement justifié sa décision".

Face à cette consécration, la section B de la 4ème chambre de la Cour d’appel s’est immédiatement alignée. Après avoir comparé les caractéristiques des modèles de bijoux en cause, cette juridiction n’hésite pas à clairement énoncer "qu’en définitive, il n’apparaît pas qu’un risque de confusion puisse exister entre ces modèles".

Cette prise de position, ajoutant aux dispositions légales, n’a fait que rajouter à la confusion des genres.

En effet, au-delà du droit des marques, le périmètre du droit de la responsabilité civile se trouvait également empiété par cette jurisprudence. Rappelons que le critère du risque de confusion est celui nécessaire à la caractérisation d’éventuels actes distincts de concurrence déloyale et qui peuvent à eux seuls justifier d’une condamnation supplémentaire.

Ces critiques ont, semble-t-il, été entendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2008.

Cette dernière affirme désormais que :

"Ayant relevé que les produits litigieux reproduisaient les caractéristiques essentiels du modèle déposé et engendraient la même impression d’ensemble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur l’éventualité d’un risque de confusion, a, de ces seules constations exactement déduit l’existence d’une contrefaçon"(6).

L’attendu est parfaitement clair : en matière de contrefaçon de modèle, l’appréciation du risque de confusion est inopérante. Une même impression d’ensemble suffit à elle seule à caractériser la contrefaçon.

La notion de risque de confusion est donc finalement renvoyée à l’appréciation de la contrefaçon de marque.

L’ordre n’est pas pour autant définitivement rétabli. Gageons que ce revirement de jurisprudence soit rapidement confirmé par la Cour de cassation.

(1) Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle

(2) TGI Paris 15 février 2002 SARL Zygotte et Fabry c/ SA Habitat France : Juris-Data n° 2002-180143

(3) CA Paris 4ème ch A 29 juin 2005, Deveaux/ Marie-Claire

(4) Cass com 19 septembre 2006, pourvoi n° 04-13.871

(5) CA Paris 1er décembre 2006 Stylux c/ Battaglia, Poggi, SA SID Juris-Data n° 2006-328735

(6) Cass com 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013, PIBD 2008 III 349

Alexis Guillemin

Avocat à la Cour

Denton Wilde Sapte


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