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Santé et sécurité au travail ; le contour de l’obligation de sécurité par Claire Danis de Almeida, Avocat


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Je fais suite à un article récemment publié sur le Village sur l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2010 n°08-40.144.

Je ne crois pas que la Cour de Cassation ait souhaité donné un sens "politique" à son arrêt : je pense qu’elle s’est contentée de faire du droit.

En d’autres termes, selon moi, la Cour de Cassation n’a pas souhaité avertir l’employeur d’un renforcement de son obligation de sécurité. Elle a seulement rappeler le contour de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, en la distinguant de la notion de faute inexcusable.

En l’espèce, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur, pour violation de son obligation de sécurité.

La Cour d’Appel de Paris avait débouté cette salariée (qualifiant alors bien sûr cette prise d’acte en démission, mais ce n’est pas le sujet ici).

La Cour d’Appel avait, pour ce faire, constaté que l’employeur, qui avait eu conscience du danger auquel était exposé la salariée, avait pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et avait ainsi adopté l’attitude d’un employeur responsable.

La Cour de Cassation a censuré cette décision.

La lecture du moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la salariée, permet d’en comprendre la motivation (voir à la fin de l’arrêt) :

« ALORS, D’UNE PART, QUE l’employeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise ; que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en affirmant en l’espèce que l’employeur n’encourait une obligation de sécurité de résultat que dans l’hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la cour d’appel a limité l’étendue de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, violant les articles L. 230-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ».

La clef du raisonnement est ici : "le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver".

Dès lors et a contrario, le fait pour l’employeur d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé permet d’exclure la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Mais il n’est pas possible d’aller plus loin et d’exclure, d’une façon générale, un manquement à l’obligation de sécurité.

Les mesures prises par l’employeur ne constituent pas un motif permettant de l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité.

C’est juste une affaire de définition...

CLAIRE DANIS DE ALMEIDA, Avocat au Barreau de Paris

Cet article est disponible sur mon blog http://claire.danisdealmeida.avocats.fr

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