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Le stress au travail traduit l’existence de souffrances morales ou physiques créant un risque grave pour la santé des salariés.
Des éléments de fait, comme des conditions de travail difficiles non contestées par l’employeur, des rapports du médecin du travail, des attestations d’anciens salariés, des comptes-rendus d’inspection du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) mentionnant un stress important, l’intervention de l’Inspection du travail, la preuve de l’existence d’un climat relationnel délétère, le suicide en relation avec le milieu professionnel d’un salarié, établissent la persistance d’un stress au travail malgré d’éventuelles mesures prises par l’employeur et restées inefficaces.
L’expertise est bien le dernier recours possible pour résoudre cette situation exceptionnelle.
L’utilité et la nécessité d’une expertise ressort de la nature même du risque constitué par le stress au travail puisque les membres du CHSCT – ou tout autre élément interne à l’entreprise – n’ont aucune compétence spécifique en matière de psychologie sociale et seuls des spécialistes peuvent procéder à des investigations complexes.
Aucun abus ne saurait être reproché à un CHSTC qui, en application de l’article L. 236-9 du Code du travail, décide de saisir un expert.
L’employeur ne saurait s’opposer à l’expertise au motif que son coût est élevé. En effet, le coût de l’expertise ne doit pas être rapporté au nombre de salariés puisque d’autres personnes seront nécessairement auditionnées (médecin du travail, service des ressources humaines, inspection du travail...).
CA Lyon 17 avril 2007 Numéro JurisData : 2007-332345
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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