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Témoin anonyme : contenu et commentaire des textes en vigueur, par Thomas Caussaint


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Le témoignage sous X est à la mode ces derniers temps. Chaque jour, les médias nous raconte les différents événements qui se passent dans une cour d’assises au sujet d’une affaire où les premières victimes sont des policiers. On nous dit ici et là que l’accusation s’appuie notamment sur plusieurs témoins "anonymes", que la plupart d’entre eux ne se sont pas présenté par peur des représailles.

Mais de quoi s’agit il exactement et que faut il en penser ?

Le témoin en général :

Sans faire un cours complet sur le sujet, arrêtons nous tout de même un instant sur ce point.

Selon la dernière modification en date à ma connaissance (la fameuse loi du 4 mars 2004), le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Avoir le statut de témoin n’est pas anodin et provoque de nombreuses conséquences en matière de procédure pénale notamment le fait de ne pas pouvoir être placé en garde à vue.

Le témoignage de toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ("les yeux et les oreilles de la justice") va jouer un rôle fondamental dans la recherche de la vérité.

On dit souvent que ce statut entraîne une triple obligation : comparaître, prêter serment et déposer ; le tout étant détaillé dans les textes du code y compris les possibles dérogations et les sanctions prévues en cas de non respect.

L’article 103 du code de procédure pénale (concernant l’instruction) prévoit par exemple :

« Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. »

Devant la Cour d’assises, les dispositions intéressantes se trouvent dans une section du code intitulée "de la production et de la discussion des preuves" ; tout cela en respectant le principe du contradictoire garantie du procès équitable.

Le témoin anonyme :

Dans le but d’inciter les témoins à parler tout en les protégeant des menaces physiques et morales, le législateur a-t-il introduit dans le code de procédure pénale un dispositif original issu de la loi du 15 novembre

2001 (contrairement à ce qu’on peut lire ici et là, monsieur Perben n’est pas à l’origine de tout cela) modifiée par la loi du 9 septembre 2002 et complété par un décret du 16 mai 2003. Tout cela nous amène au 21e titre du livre 4 du code de procédure pénale "de la protection des témoins".

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, certains témoins peuvent déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

L’article 706-57 n’en dit pas plus. La lecture des dispositions qui l’accompagnent apportent un certain nombre de précisions.

Le champ d’application se trouve limité par différentes conditions :

- il doit s’agir d’une "procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement" (ça englobe beaucoup de cas)

- l’audition du témoin doit être susceptible de "mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches."

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention (saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction) autorise que les déclarations soient recueillies sans que son identité apparaisse. En théorie, l’identification devient donc impossible.

Mais, le législateur a aussi prévu un article 706-60 qui vient nuancer énormément la mise en oeuvre du dispositif.

En effet, l’alinéa premier de ce texte rend inapplicable les dispositions "si au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense."

C’est beau sur le papier mais quant est il dans la réalité ?

Apprécions la notion totalement subjective de "personnalité du témoin"...

Remarquons qu’on invoque les "circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise" sans autre précision. Que faut il en conclure ?

Et puis, choisissons juste un instant de prendre parti pour un camp, la connaissance de l’identité d’un témoin est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

Comment pouvoir poser des questions, remettre en cause un témoignage, sans savoir à qui on parle, sans savoir quels sont les liens qui l’unissent à la personne poursuivie ou à la victime... ???

Mais, ce n’est pas tout.

Le même article donne aussi la possibilité à la personne mise en examen (et uniquement à elle) de contester le recours à la procédure du témoignage anonyme.

Notons tout de même qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies sans l’identité de leur auteur. Ce qui ne fait que rejoindre une exigence de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais d’ailleurs que dit-elle sur la question ?

Le témoin anonyme et la Cour européenne des droits de l’homme

Si l’article 6 de la convention prévoit le droit d’ "interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge" comme une garantie du procès équitable, les juges de Strasbourg ont déjà eu à se prononcer sur la question de l’anonymat.

D’un cas à l’autre, la solution des juges peut être bien différente :

"l’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la convention" (Doorson c. Pays Bas, 26 mars 1996)

Ce qui est logique puisque, pour chaque affaire, la cour va vérifier globalement si dans le cas d’espèce le procès a été équitable au regard de l’article 6 dans lequel on trouve notamment le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes.

C’est donc moins le témoignage en tant que tel que son impact sur la procédure qui va être examiné. Du coup, une chose est sûre : une condamnation fondée sur le seul témoignage anonyme viole la convention et il doit toujours exister une possibilité adéquate et suffisante de contester les déclarations.

Et pour finir, critiquons un peu

L’intention du législateur de permettre à des personnes de témoigner sans craindre de représailles était louable mais il n’avait sans doute pas imaginer ce que cela pour donner dans la pratique.

Les difficultés soulevées par ce dispositif sont nombreuses.

On pense d’abord à la valeur à accorder à ce témoignage. Une personne dont on ne sait rien vient dire ce qu’elle veut. Il est alors permis de s’interroger sur la véracité de son récit ou au moins d’émettre des doutes, de s’interroger sur la crédibilité des propos tenus sans savoir si la personne est liée d’une manière ou d’une autre avec la victime ou l’accusé.

Ajoutons à cela les problèmes posés pour garantir le respect du contradictoire, l’effectivité des droits de la défense...

Quel effet tout cela peut-il avoir au final ?...

[...]

Une dernière remarque me vient à l’esprit.

Les articles du code concernés sont regroupés sous l’intitulé "de la protection des témoins".

Mais quant est il réellement de la protection des témoins ?

Le système vient tout droit des Etats Unis avec le fameux programme de protection des témoins qui fait les beaux jours de pas mal de fictions. Mais, en France, on a surtout copié le dispositif sans forcément donner les moyens qui aurait dû l’accompagner.

Thomas CAUSSAINT

Cet article est initialement publié là : http://0z.fr/mFdJ9

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