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La rémunération du salarié peut être partiellement ou totalement constituée par des avantages en nature. Dès lors que ces avantages sont octroyés par l’employeur, ils s’ajoutent à la rémunération en espèces et figurent sur le bulletin de paie. Ils peuvent être prévus par une convention collective, le contrat de travail ou résulter d’un usage. L’avantage en nature s’entend des prestations de biens ou de services (nourriture, logement, voiture…) fournies par l’employeur ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle (tels que les tickets restaurant).
L’employeur est libre de déterminer des rémunérations différentes en fonction des compétences et capacités de chacun de ses salariés. Toutefois, les juges ont dégagé le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ». Dès lors, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 1996, n° 4133).
Mais qu’en est-il de l’employeur qui prive du bénéfice de tickets restaurant une partie de ses salariés ?
L’histoire :
Des salariés, engagés en qualité de conducteurs receveurs dans une entreprise de transport, font savoir à leur employeur qu’ils souhaitent bénéficier de tickets restaurant comme le reste du personnel. Mais, l’employeur, pour justifier de cette différence de traitement, explique qu’elle repose sur un élément objectif selon lequel les tickets restaurant sont attribués aux salariés occupant un emploi sédentaire (c’est-à-dire qui n’appelle pas à se déplacer à l’extérieur de l’entreprise).
Les conducteurs receveurs saisissent la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour privation de tickets restaurant dont bénéficiaient d’autres salariés non sédentaires de l’entreprise.
Ce que disent les juges :
Les juges constatent que d’autres salariés non sédentaires de l’entreprise bénéficient de tickets restaurant. Par conséquent, les jugent estiment que le critère de sédentarité, avancé par l’employeur pour refuser cet avantage, ne constitue pas un élément pertinent.
Les juges considèrent donc que la preuve d’éléments objectifs, de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés, n’est pas rapportée. Ainsi, ils condamnent l’employeur à verser des dommages et intérêts à chacun des salariés concernés.
Ce qu’il faut retenir :
L’employeur ne peut pas refuser d’attribuer des tickets restaurant à certains salariés, alors même que d’autres salariés placés dans la même situation en bénéficient.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2007, n° 05-45438.
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