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  • jeudi
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Transaction et licenciement : qui a dit qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ? Par Alain Dahan, Avocat


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Le proverbe est ancien et aujourd’hui on tendra plutôt à constater qu’un mauvais arrangement n’aura pas d’autre effet que celui d’entraîner le déclenchement d’un procès.

Un exemple significatif en est donné par une décision de la Cour de Cassation, chambre sociale, en date du 14 octobre 2009.

Un salarié avait été licencié pour faute grave pour le motif, suivant la lettre de licenciement, "d’insuffisance professionnelle fautive et de négligences délibérées ayant entraîné des coûts importants pour la société et qui auraient pu mettre en péril votre intégrité physique et celle de vos collègues" .

Deux mois plus tard, une transaction a été conclue entre l’employeur et le salarié.

Ce dernier, contestant la qualification de faute grave et la validité de la transaction, a saisi le Conseil de Prud’hommes.

Lorsque la procédure a abouti devant la cour d’appel, celle-ci a jugé que la transaction était nulle et elle a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages intérêts.

Selon la motivation de la cour d’appel , « une insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave, les "négligences délibérées" imputées à M. X... ne peuvent que s’analyser en une insuffisance professionnelle, et la somme de 7 589 euros prévue à la transaction est très largement inférieure à celle que l’employeur aurait versée dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et dérisoire compte tenu de l’ancienneté et de l’âge du salarié » ( 28 ans d’ancienneté).

La Cour de cassation casse et annule cette décision et renvoie la cause devant une autre cour d’appel.

Il a suffit à la cour suprême d’une seule ligne pour motiver son arrêt de la façon suivante : « Attendu, cependant, que des "négligences délibérées" du salarié peuvent avoir un caractère fautif », la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, ayant violé certaines dispositions du code du travail en matière de licenciement.

La cour d’appel s’est donc vue reprocher d’avoir faussement et peut être hâtivement considéré que les "négligences délibérées" ne pouvaient pas être assimilées à une faute grave.

Au final, on se retrouve avec deux perdants : l’employeur qui n’a pas pu éviter le procès prud’homal, et l’employé qui n’est pas certain d’obtenir, au bout d’autant de procédure, l’annulation de la transaction critiquée.

On rappellera très succinctement que la transaction est prévue par les articles 2044 à 2058 du Code civil et qu’elle n’est valable que si elle est conclue postérieurement à la notification du licenciement et que si les parties se sont consenties des concessions réciproques et réelles.

D’où l’intérêt de la négocier, de part et d’autre, avec le plus grand soin.

La transaction n’est pas nécessairement et automatiquement le « remède miracle » du contentieux au motif que, comme le dit un certain slogan, « c’est facile, pas cher et ça peut rapporter gros ».

Alain DAHAN

Avocat au barreau de TOULOUSE

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