Depuis le 23 avril 2010, de nouvelles obligations doivent être respectées en matière d’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés, notamment en cas de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant.
Dans la droite ligne de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 et ses récents décrets d’application, le décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 modifie en effet, certaines dispositions réglementaires en place afin que l’accessibilité à tous devienne la règle.
Et c’est précisément la partie réglementaire du Code du travail qui a été modifiée dans ses dispositions entrées en vigueur six mois après la date de publication du décret 2009-1272 du 21 octobre 2009 précité, soit depuis le 23 avril dernier.
1. ACCESSIBILITE DES LIEUX DE TRAVAIL
L’article R 4214-26 du Code du travail tel que modifié par le décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 prévoit que :
« Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation des postes de travail. »
Depuis l’entrée en vigueur de ce décret (23 avril 2010), les lieux de travail aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant doivent donc être accessibles, adaptés ou adaptables aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap et l’effectif de l’entreprise.
Jusqu’à présent, l’obligation d’aménagement dépendait du nombre de travailleurs handicapés présents dans le bâtiment. Cette condition liée à l’effectif de l’entreprise a aujourd’hui disparu.
Les lieux de travail sont considérés comme accessibles dès lors que les personnes handicapées peuvent, avec la plus grande autonomie possible :
• accéder à ces lieux,
• y circuler,
• les évacuer,
• se repérer,
• communiquer.
La conception de lieux de travail devra en outre permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre cette adaptation possible ultérieurement.
Un arrêté ministériel déterminera les modalités pratiques d’application de ces mesures et précisera notamment :
• les circulations horizontales et verticales,
• les portes et les sas intérieurs,
• les revêtements de sol et de parois,
• l’éclairage,
• le stationnement automobile.
Ces nouvelles obligations sont applicables aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou à celle d’une partie neuve dans un bâtiment existant :
pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable sera déposée à compter du 24 avril 2010,
pour les opérations ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont les travaux auront débuté depuis le 24 avril 2010.
Des dérogations pourront cependant être accordées par le préfet en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment.
2. LA SECURITE EN MATIERE D’INCENDIE
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre certaines matières inflammables doivent être équipés d’un système d’alarme sonore.
Désormais et depuis le 24 avril 2010, ce système d’alarme devra être complété par un ou plusieurs autres systèmes adaptés au handicap des personnes employées dans l’entreprise, afin de permettre leur information, quelque soit le lieu et les circonstances (article R. 4225-8 du code du travail).
A titre d’exemple, l’on peut citer les personnes malentendantes, pour lesquelles des avertisseurs lumineux (signal stroboscopique notamment) doivent être mis en place.
Enfin, le handicap doit être entendu au sens le plus large, le Code du Travail considérant comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Paul Buisson
Avocat associé
BUISSON & ASSOCIES
Et
Anne-Laure Corroyer Hennard
Avocat collaborateur
BUISSON & ASSOCIES