1. Une entrée en application différée
Afin d’améliorer la sécurité des usagers vulnérables, le Comité Interministériel de Sécurité Routière (C.I.S.R.) du 13 février 2008 décida sous l’égide du Premier Ministre de renforcer les équipements obligatoires dans les véhicules.
Le comité d’experts imposa, à compter du 1er juillet 2008, l’équipement de tous les véhicules d’un gilet rétro-réfléchissant et d’un triangle de pré-signalisation, de sorte que les usagers quittant leur véhicule en cas de panne ou d’accident soient visibles des autres usagers.
La sécurité des cyclistes a été également renforcée par le port obligatoire d’un gilet rétro réfléchissant la nuit et hors agglomération.
C’est donc à grand renforts de communication, que l’administration annonça l’obligation de port du gilet et de l’apposition du triangle à compter du 1er juillet 2008.
Or, le 1er juillet 2008 aucune disposition législative ou réglementaire ne modifiait le Code de la route en ce sens.
Par l’articulation des dispositions de l’article 111 - 3 du Code pénal qui rappelle le principe fondamental de la légalité des délits et des peines, aucune verbalisation n’était fondée en droit.
Ce n’est que le 30 juillet 2008 que le Ministère des Transports signa le décret n° 2008-754 portant diverses dispositions de sécurité routière (JO 0178 du 1 août 2008 page 12314).
Le décret précise les conditions d’utilisation du dispositif et modifie le Code de la route en y insérant l’article 416-9.-I qui dispose qu’à compter du 1er octobre 2008 « lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation ».
Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main ».
2. Une terminologie imprécise
A la lecture de ces disposions réglementaires, le conducteur doit disposer un gilet dans l’habitacle « à portée de main ». Il doit se trouver, semble t-il, soit dans la portière du côté conducteur soit dans la boîte à gants ou dans tout autre rangement à portée de main.
Il ne peut être laissé dans le coffre du véhicule à moins que le conducteur puisse s’en saisir et le mettre sans sortir de son véhicule.
Désormais, depuis le 1er octobre 2008, l’usager de la route doit transporter un triangle qu’il doit apposer sur la chaussée pour signaler un danger, en déclenchant ses feux de détresse et, revêtir un gilet de haute visibilité en sortant de son véhicule.
L’arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules (NOR : DEVS0819338A) précise que le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire, du véhicule ou de l’obstacle à signaler tel qu’il puisse être visible pour le conducteur d’un véhicule venant sur la même voie de circulation (sont considérés comme homologué le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d’un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation » ; sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d’homologation TPE).
A chaque principe son lot d’exceptions. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Plus précisément, l’obligation de transport du triangle ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux ; et l’obligation de port du gilet ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du Code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
En outre, le décret précise que lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
3. Une double verbalisation illégale
L’article 416-9.-I du Code de la route précise que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (amende minorée de 90 euros – amende forfaitaire de 135 euros – amendes forfaitaire majorée à 375 euros et amende judicaire de 750 euros au plus).
Il n’aura fallu que quelques jours après l’entrée en application de ces dispositions réglementaires pour que la pratique de certaines forces de l’ordre soit déviante.
Dès le 1er octobre 2008, des automobilistes ont été verbalisés cumulativement pour absence de gilet et absence de triangle de présignalisation.
Si le principe de droit pénal s’accommode au cumul des contraventions, il en est autrement lorsque la norme en vigueur en dispose autrement.
Tel est le cas en l’espèce puisque le Code de la route ne sanctionne que d’une amende la contravention à l’une ou plusieurs de ces dispositions.
Le décret précise en outre pour les cyclistes que le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (amende minorée de 22 euros – amende forfaitaire de 35 euros – amendes forfaitaire majorée à 75 euros et amende judicaire de 150 euros au plus).
4. Le principe de précaution
Dernièrement, en mars 2009, les sociétés d’autoroute ont déconseillé l’utilisation du triangle sur autoroute en raison des risques que l’automobiliste prendrait à aller l’installer à 30 mètres de son véhicule en cas de panne ou d’accident.
Elles s’appuient sur l’arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules qui disposent expressément que « l’obligation de mise en place du triangle ne s’applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur ». Comment peut-il en être autrement sur autoroute où l’espérance de vie d’un piéton est réduite à quelques minutes et les risques de collision sont élevés. Pour être complet, l’usage du triangle sur autoroute est en contradiction avec les proscriptions du Code de la route et précisément de l’article R.421-2 qui interdisent aux piétons l’accès des autoroutes et notamment de circuler sur la bande d’arrêt d’urgence.
Devant la confusion générale autour de l’usage du triangle de pré-signalisation sur autoroute, l’association 40 millions d’automobilistes est intervenue auprès de la Direction de la Sécurité et de Circulation Routière (D.S.C.R.) pour lui demander de préciser les textes officiels, et ainsi informer les automobilistes sur la conduite exacte à tenir. L’amendement du décret est imminent.
Par Rémy JOSSEAUME, Docteur en Droit


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