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Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé, le 5 mai 2009 (RG n°09/02408), qu’un comédien qui se produit sur la caravane du Tour de France a la qualité d’artiste du spectacle et qu’à ce titre, il doit être pris en charge par l’annexe 10 du règlement annexé à la convention de l’assurance chômage (le comédien était représenté dans cette affaire par Maître Frédéric CHHUM).
En l’espèce, Monsieur X. était comédien et artiste depuis 1988, il bénéficiait à ce titre de l’annexe 10 suscité. Néanmoins, en 2008, Pôle Emploi a refusé d’admettre sa qualité d’artiste du spectacle, refusant ainsi l’ouverture de ses droits.
Pôle emploi soutenait que le comédien n’avait pas effectué les 200 heures de prestations en qualité d’artiste du spectacle en 2007 sur la caravane du Tour de France, mais en qualité d’animateur, une erreur avait été faite dans la déclaration de travail mais avait été rectifiée par la suite.
Par ailleurs, le binôme de ce comédien, effectuant la même prestation, bénéficiait quant à lui de l’annexe 10 du règlement d’assurance chômage et sa qualité d’artiste du spectacle était reconnue.
Monsieur X. a assigné Pôle Emploi pour que ce dernier prenne en charge les heures travaillées sur le Tour de France. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a dû répondre à la question de savoir si un comédien de la caravane du Tour de France est un artiste du spectacle au sens de l’article L. 7121-1 et L. 7121-3 du Code du travail, auxquels renvoie l’annexe 10 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage.
Ces articles disposent qu’est un artiste du spectacle notamment, l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur, et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le comédien de la caravane du Tour de France a été engagé pour interpréter un texte publicitaire devant le public durant les 25 jours de l’épreuve, lors duquel il a fait la promotion du PMU.
Le Tribunal de Grande Instance a estimé que la caravane du Tour de France s’apparentait plus à un spectacle grand public qu’à une simple entreprise commerciale et qu’en engageant des comédiens pour animer la caravane, les organisateurs tiennent évidemment compte de leur capacité à capter l’attention du public et de leur talent gestuel ou verbal pour ce faire.
Le Tribunal a considéré que Pôle Emploi avait une conception restrictive des dispositions légales, en soutenant que seule la prestation artistique élaborée au sens d’une œuvre de l’esprit ouvrait le droit au bénéfice de l’annexe 10, alors que la participation d’un comédien visant à divertir le public en faisant appel à son talent personnel, même pour une prestation de faible contenu artistique, lui ouvre droit à ce bénéfice.
Par conséquent, le comédien de la caravane du tour de France devait bénéficier de l’annexe 10 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage.
En conclusion, les juges apprécient la notion d’artiste du spectacle de façon large pour l’application des dispositions de l’annexe 10 concernant l’assurance chômage du spectacle, conformément à l’esprit de la loi et du Code du travail. Un comédien qui fait appel à ses talents personnels face à un public qu’il divertie est un artiste du spectacle.
Frédéric CHHUM - avocat à la Cour
Anissa YEFTENE
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