Un employé de supermarché laissait en rayons de la viande périmée, en reconditionnant l’emballage et en changeant la date limite de consommation.
La tromperie a été révélée suite à un contrôle des services vétérinaires et de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La direction du supermarché qui l’employait n’était a priori pas au courant des agissements de son salarié.
En application de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Si la tromperie était bien effectuée pour le compte de la personne morale, lui permettant d’écouler des stocks qui auraient du être jetés et donc lui permettant de faire des bénéfices supplémentaires, en revanche le salarié qui commettait la tromperie n’était pas un organe ni un représentant de la personne morale. En effet, un préposé n’a pas cette qualité sauf s’il dispose d’une délégation de pouvoir, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’une des conditions d’application de l’article 121-2 du Code pénal faisait donc défaut.
Toutefois, par sa passivité résultant d’une absence totale de contrôle, la personne morale a laissé faire et s’est ainsi rendue coupable du délit de tromperie, non par des actes positifs, mais par une réticence dolosive qui n’a pas permis d’empêcher la réalisation de l’infraction.
C’est en suivant ce raisonnement que la Cour de cassation a validé la condamnation pénale de l’enseigne de supermarché pour tromperie, en se fondant non pas sur les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, mais sur celles de l’article L 213-1.1° du Code de la consommation, selon lequel le délit de tromperie est caractérisé lorsque « quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers ».
Cour de Cassation, chambre criminelle, 22 mars 2016, n°15-82.677