Pour rappel, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, introduite par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 et codifiée à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, est due par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices qu’elles distribuent au sens des articles 109 à 117 du même code sans distinction selon leur origine.
Cette contribution a donné lieu à de nombreux développements jurisprudentiels ayant abouti à la transmission par le Conseil d’État par 4 décisions du 27 juin 2016 (n° 398585, 399024, 399506 et 399757) :
au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité s’agissant de l’inégalité de traitement résultant de l’exonération de contribution prévue pour les sociétés membres d’une intégration fiscale ;
à la Cour de Justice de l’Union Européenne de deux questions préjudicielles sur la non-conformité de la contribution aux articles 4 et 5 de la Directive mère-fille 2011/96/UE.
Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la QPC (Cons. Const., 30 sept. 2016, n°2016-571 QPC, Sté Layer SAS) et a censuré, pour rupture d’égalité, l’exonération dont bénéficiaient les groupes fiscalement intégrés. L’exonération de contribution additionnelle de 3% est ainsi étendue depuis le 1er janvier 2017 aux distributions réalisées au profit de sociétés, qui sans constituer un groupe fiscal, ont un lien de détention, direct ou indirect, de 95 % du capital et ce indépendamment du lieu d’établissement des sociétés bénéficiaires des distributions (LOI n° 2016-1918 du 29/12/2016).
Par la présente décision la CJUE a jugé qu’en s’appliquant à l’ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d’autre États membres l’UE, la contribution de 3% est contraire à l’article 4, 1-a de la directive mère-fille en ce que la contribution aboutit à taxer au moins une seconde fois ces dividendes.
La réponse à la première question étant positive, la Cour n’a pas répondu à la seconde portant sur la qualification de la contribution de 3% de retenue à la source, prohibée par l’article 5 de la directive.
Cette décision donnera certainement lieu en pratique au dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité fondées sur une rupture d’égalité. En effet, à ce stade, la décision de la Cour interdit le prélèvement de la contribution lors de la redistribution des bénéfices réalisés par des filiales résidentes sur le territoire d’un État membre mais n’interdit pas l’imposition des redistributions de bénéfices réalisés par des filiales résidentes en France ou dans un État tiers à l’UE.
En attendant l’issue de cette prochaine étape, les sociétés ayant distribué des dividendes provenant de filiales établies en France ou dans un pays tiers à l’Union européenne devraient déposer des réclamations contentieuses afin de préserver leurs droits.