L’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 publiée au Journal officiel du 26 mars, instaure deux nouveaux articles au sein du Code de l’urbanisme visant à coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, démolir et déclarations préalables, et les autorisations dites « AU-IOTA » du Code de l’environnement relatives à la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées.
Les nouvelles dispositions de l’article L425-14 du Code de l’urbanisme renvoient aux articles L214-2 à L214-6 du Code de l’environnement.
L’article L214-3 du Code délimite le champ d’application des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques).
Désormais les pétitionnaires pourront obtenir le permis de construire au cours de la procédure d’instruction de l’autorisation unique.
L’obligation instaurée alors par l’article 10 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, qui imposait au pétitionnaire d’adresser simultanément la demande d’autorisation unique et la demande de permis de construire, d’aménager, de démolir ou de déclaration préalable est supprimée.
Le principe d’une enquête publique unique pour les autorisations d’urbanisme et pour la procédure d’AU-IOTA est maintenu. Toutefois, une dérogation est instaurée au III de l’article 6 de l’ordonnance de 2014 : le Préfet de département pourra autoriser la réalisation de plusieurs enquêtes publiques au motif de « favoriser la bonne réalisation du projet ».
Les travaux ne devront commencer qu’une fois ces autorisations délivrées (article L425-15 du Code de l’urbanisme). Toutefois, les permis de démolir pourront recevoir exécution si l’opération ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’autorisation unique.
Le décret n°2016-355 du même jour, complète les articles R431-5, R431-35, R441-1, R441-9 et R451-1 du Code de l’urbanisme, en prévoyant que les demandes d’autorisations uniques ne devront plus justifier d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, la demande de permis de démolir ne mentionnera plus que le projet fait l’objet d’une « AU-IOTA » si la démolition n’a pas d’incidence sur les intérêts protégés.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes déposées avant leur entrée en vigueur. Pour les permis de démolir demandés ou obtenus préalablement à cette date, elles s’appliquent à ceux n’ayant pas encore été exécutés.