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Utilisation d’internet au travail : un homme averti en vaut deux, par Myriam Laguillon, Avocate


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Dans un arrêt du 9 février 2010, la Cour de cassation confirme que les connexions établies par un salarié pendant son temps de travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de la présence de l’intéressé.

Dès lors, au cas de connexions excessives, abusives, sans lien avec le travail ou incompatible avec l’activité professionnelle , l’employeur peut licencier le salarié fautif en apportant comme preuve l’historique des connexions qui sera considéré comme ayant été obtenu de manière licite.

L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » ne lui confère aucun caractère personnel et ne saurait donc restreindre le pouvoir d’investigation de l’employeur, et contrairement, par exemple, aux mails classés dans un dossier identifié comme "personnel".

En effet, dans ce cas, l’employeur ne peut y accéder qu’en présence du salarié ou après l’en avoir préalablement averti, " sauf risque ou événement particulier "(Cass. soc., 17mai 2005, n°03-40.017).

Dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, le salarié avait été licencié pour faute grave " pour s’être connecté, à de multiples reprises, de son poste informatique professionnel à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris "

Dans son pourvoi, pour contester la décision de la Cour d’appel, il invoque les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail, garantissant aux salariés, aux temps et lieu de travail, le droit au respect de l’intimité de leur vie privée et le secret des communications.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Sur ce point, rien de nouveau.

En revanche, la Cour précise désormais que " l’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel ".

Il résulte de ce qui précède que toutes les connexions Internet établies par le salarié peuvent être contrôlées par l’employeur en son absence.

( Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-45.253)

Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
laguillon avocatbordeaux.com

Source : WKRH

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