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Publication : 21 avril 2008

Vidéosurveillance dans les lieux publics que fait le législateur ? Par Gérard Haas, avocat

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Dans un contexte où le gouvernement projette de tripler le nombre des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics d’ici deux ans, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a le 8 avril 2008 rendu une note publique qu’elle a adressée au ministre de l’Intérieur.

Elle y préconise, principalement, le renforcement des droits des personnes en attribuant à la CNIL le contrôle de tous les systèmes de vidéosurveillance, quel que soit leur lieu d’implantation (lieu privé ou lieu public).

Cette note fait suite à l’annonce par le gouvernement de son intention d’installer plus de 30.000 caméras de vidéosurveillance. Or, la CNIL a, en 2007, reçu près de 1 400 déclarations (contre 300 en 2005) et le nombre de plaintes est en augmentation constante au cours de cette même période.

Conformément à sa mission, la CNIL a procédé à de nombreux contrôles sur place et prononcé plusieurs mises en demeure à l’encontre d’organismes ayant mis en oeuvre des systèmes de vidéosurveillance sans avoir respecté les formalités prévues par la loi. C’est pourquoi elle estime nécessaire de clarifier rapidement le régime juridique de la vidéosurveillance.

Au coeur de l’exposé, une évolution technique qui transforme le cadre juridique de la vidéosurveillance en confusion, car deux régimes cohabitent :

- La loi du 21 janvier 1995 soumet à l’autorisation du préfet les dispositifs installés dans les lieux ouverts au public.
- Celle de 1978, modifiée en 2004, confie à la CNIL les dispositifs qui contrôlent des lieux non ouverts au public, comme les entreprises.

Cette distribution serait claire si la CNIL n’avait aussi le pouvoir d’intervenir sur les systèmes dont les enregistrements font l’objet de "traitements automatisés". En effet, ce qualificatif s’applique à tous les systèmes de vidéosurveillance, dès lors qu’ils sont numériques.

Contrairement aux bandes analogiques, de moins en moins utilisées, un enregistrement numérique permet d’extraire des images pour les comparer à des photos stockées dans un fichier d’identité ou de leur appliquer des logiciels de reconnaissance faciale.

Aussi, logiquement les nouveaux systèmes numériques de vidéosurveillance des lieux publics, devraient relever du contrôle de la CNIL et non de celui des préfets.

L’acter mettrait fin à une concurrence entre deux régimes juridiques dans un domaine touchant aux libertés fondamentales, un problème dont le Président de la Cnil Alex Türk a souligné "l’extrême gravité".

Pour lui, la CNIL est la mieux à même d’assurer cette mission. Il souligne que la Commission nationale de la vidéosurveillance, créée le 15 mai 2007 et placée auprès du ministre de l’intérieur, ne peut prétendre à l’indépendance requise. De plus, cet organisme consultatif est sans pouvoir de contrôle.

Dans la pratique, la majorité des dispositifs de vidéosurveillance utilisent désormais des systèmes numériques qui relèvent de la compétence de la CNIL, et ce quel que soit leur lieu d’installation, comme le prévoit l’article 10.I de la loi du 21 janvier 1995.

Ces systèmes doivent être autorisés par les Préfectures, alors que nombre d’entreprises ou d’administrations s’interrogent pour savoir si une telle autorisation est nécessaire ou si elle doit se cumuler.

Cette question n’est pas neutre puisque le fait de mettre en oeuvre un fichier, sans que les formalités auprès de la CNIL aient été accomplies, est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende en application de l’article 226-16 du code pénal.

Pour l’instant, l’installation des caméras de vidéosurveillance est soumise à l’autorisation préalable du préfet du département concerné et à Paris, du préfet de police, autorisation délivrée après avis d’une commission départementale : la Commission départementale de la vidéosurveillance. par ailleurs, le nouvel article 10 de la loi de 1995 modifiée par la loi du 6 août 2004 prévoit que le gouvernement transmette chaque année à la CNIL un rapport faisant état de l’activité des commission départementales de vidéosurveillance et des conditions d’application de l’article 10.

La sécurité juridique impose au responsable des systèmes numériques de vidéosurveillance des lieux publics et de procéder à une double déclaration l’une auprès du Préfet, l’autre de la CNIL, mais cette insécurité est troublante, mais que fait donc le législateur ?

http://www.haas-avocats.com

Gérard HAAS
Haas Société d’avocats
[Email]


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