La loi Badinter ne dresse pas une liste exhaustive de ce qui est considéré comme véhicule terrestre à moteur.
Par ailleurs, l’article L211-1 du Code des assurances- considère comme véhicule terrestre à moteur un véhicule « destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
Néanmoins, l’article 1 de la loi Badinter, loi encadrant les accidents de la circulation, dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
Il ressort alors de cet article que les chemins de fer sont exclus du champ d’application de cette loi et pour cause : les trains comme les tramways circulent sur une voie qui leur est propre.
La Cour de cassation a rendu en 2011 une jurisprudence extensive visant les tramways. En effet, dans un arrêt, [1], la Cour de cassation avait considéré qu’ : « un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule plus sur une voie qui lui est propre ».
Et, qu’à ce titre, le tramway devait alors être considéré comme un véhicule terrestre à moteur ordinaire soumis au régime de responsabilité organisé par la loi Badinter dès lors qu’il franchissait une intersection.
Les lieux ouverts à la circulation et au passage de tramways (intersections) disposent en effet de feux de signalisation.
En l’espèce, un camion de pompier, donc véhicule prioritaire, n’avait pas respecté la signalisation.
Si la cour d’appel a donné raison au tramway qui « circulait sur une voie qui lui était propre » et que la présence du camion de pompier sur sa voie revêtait bien un caractère imprévisible et irrésistible (exonération totale de responsabilité du tramway), la Cour de cassation en a décidé autrement.
En effet, si le raisonnement selon lequel les accidents survenus sur la voie d’un tramway ne permettaient pas d’appliquer le régime de responsabilité particulier de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (article 1 de la loi Badinter) il fallait néanmoins réaliser une distinction qui permettait d’appliquer cette même loi dès lors que l’accident était intervenu sur une intersection (croisement) ouverte par définition, aux autres usagers de la route.
Aussi, la Cour de cassation a considéré que le tramway ne circulait pas, lorsqu’il passait un croisement, sur une voie qui lui était propre et devait à ce titre respecter le code de la route au risque de commettre une contravention ou un délit routier, et donc respecter la signalisation et les véhicules prioritaires.
Attention : le lieu précis de l’accident de tramway à toute son importance : [2].
Une victime heurtée par un tramway avait assigné la société Keolis, propriétaire du tramway, pour l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Elle se fondait alors sur la loi sur les accidents de la circulation dite Badinter.
La Cour d’appel de Bordeaux avait considéré que l’accident ayant eu lieu sur une portion de voie réservée à la circulation des tramways, la victime ne pouvait pas se prévaloir du régime spécial d’indemnisation de la Loi Badinter.
La victime a introduit alors un Pourvoi en cassation qui était rejeté aux motifs que :
° le point de choc, donc le lieu de l’accident était sur une portion de voies du tramway non ouverte à la circulation (séparée même par une bordure surélevée) et non sur le passage piéton.
° le passage piéton était « protégé » par des barrières métalliques.
Aussi, en cas d’accident avec un train, la jurisprudence considère que le train circule toujours sur une voie réservée qui lui est propre et c’est alors toujours le régime général de responsabilité qui aura vocation à s’appliquer.
En revanche, en cas d’accident avec un tramway, le lieu de l’accident revêt une importance considérable puisqu’il va déterminer le régime de responsabilité applicable. Si le point de choc se situe à une intersection, un croisement, c’est la Loi Badinter, donc le régime spécial de responsabilité sur les accidents de la circulation qui aura vocation à s’appliquer. Lorsque le point de choc se situe sur la voie réservée au tramway, c’est le régime général de responsabilité qui s’appliquera, comme les accidents avec les trains.
Dans tous les cas, si c’est un passager du tramway (ou du train) qui est blessé, la société de transport sera tenue d’indemniser les dommages corporels sur le fondement de son obligation de résultat en sa qualité de transporteur.
En effet, outre les régimes analysés ci-avant régissant la responsabilité de la victime heurtée et blessée (piéton, cycliste, motard, automobiliste) par un tramway, le transporteur lui, est tenu dans tous les cas, à une obligation de résultat puisqu’il doit acheminer les voyageurs sains et saufs jusqu’à leur destination durant le trajet.