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Supplique à mes confrères avocats pour qu’ils adoptent l’acte SSP avec leur contreseing, par Pierre Redoutey, Avocat


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Il a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009, une proposition de loi présentée par plusieurs députés tendant à la création, au sein du titre II de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un chapitre III ainsi rédigé :

PROPOSITION DE LOI

sur le contreseing de l’avocat,

« Art. 66-7. – Le contreseing de l’avocat de chacune des parties ou de l’avocat de toutes les parties sur un acte sous-seing privé atteste que l’avocat a pleinement éclairé la ou les partie(s) qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties, est légalement tenu pour reconnu au sens de l’article 1322 du code civil.

« Lorsqu’une mention manuscrite est exigée par la loi, et sauf disposition expresse contraire, le contreseing de l’avocat se substitue à cette mention manuscrite. »

La loi ne verra pas le jour, le lobby des notaires y étant opposé et tout laisse supposer que les notaires obtiendront satisfaction.

Le projet, soutenu par le Conseil National des Barreaux, aurait pour résultat, si un résultat positif pouvait être espéré, de créer à côté de l’acte sous seing privé un acte avec contreseing d’avocat à qui serait accordée la même foi que l’acte authentique.

Or l’acte sous seing privé est de nature, sans qu’il soit besoin d’une loi, d’être converti en un acte avec contreseing d’avocat.

En effet, aujourd’hui, pour qu’un acte sous seing privé devienne un acte sous seing privé avec contreseing d’avocat, il suffit que l’avocat y porte son contreseing. Ce faisant l’avocat atteste qu’il a rédigé l’acte et qu’il a recueilli les signatures des parties, le tout sous sa responsabilité. L’avocat doit avoir éclairé les parties ou celle qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Nul n’est besoin d’un nouveau texte pour le rappeler.

Cet acte a la force probante que lui accorde l’article 1322 du Code civil et si l’avocat a pris la précaution de vérifier l’identité des signataires et consigné ses vérifications, on voit mal comment ensuite l’un de ces signataires pourrait contester sa signature ou celle de son mandataire ou représentant légal. Un tel acte s’impose au juge dans les mêmes conditions qu’un acte authentique, sauf l’exception - qui s’applique aussi aux actes authentiques - de la preuve contraire de la sincérité des faits juridiques que l’acte constate et des énonciations qu’il contient.

Il aura date certaine par son enregistrement, le dépôt au rang des minutes d’un notaire ou le décès de l’une des parties. Il peut être conservé par son dépôt chez un huissier qui dressera un procès-verbal. Par ailleurs existe désormais la faculté d’archiver des documents électroniques, laquelle correspond à l’idée de pérennité de l’information avec la possibilité de la restituer intègre et fidèle, c’est à dire identique en tout point à celle de son origine. Cette opération visant à conserver des informations ayant une valeur probatoire ou des effets juridiques concerne toutes les personnes juridiques sans exception, qu’elles soient physiques, morales, privés ou publiques. La conservation électronique permet la production d’actes juridiques valant preuve en cas de litige.

Certes, par lui-même, l’acte sous seing privé n’a pas la force exécutoire attachée dans certains cas à l’acte authentique, mais il ne s’agit pas ici de comparer l’acte SSP et l’acte notarié mais de comparer l’acte SSP aujourd’hui rédigé par un avocat et l’acte SSP avec contreseing d’avocat objet du projet de loi. La première comparaison je l’ai déjà faite sur ce site : Comparaison de l’acte notarié de vente et….

Si l’acte porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier et qu’il doit être soumis à publicité foncière, la formalité sera faite après homologation par le juge s’il s’agit d’une transaction, ou après dépôt chez un notaire, cette dernière formule n’entraînant pas de surcoût notable si le tarif des notaires prévoit un honoraire fixe pour l’acte déposé.

L’avocat ayant, selon une jurisprudence constante, la même obligation d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il rédige et reçoit, que celle reposant sur le notaire, le client a le même recours et les mêmes garanties que l’acte ait été rédigé par un professionnel avocat ou par un professionnel notaire.

Alors, mes chers confrères, qu’attendez-vous pour passer à l’acte sous signatures privées avec votre contreseing. Par rapport à votre pratique actuelle, il suffit de changer le titre. Par exemple :

Bail commercial par acte sous seing privé avec contreseing d’avocat entre … et …

Et de terminer par une formule du type :

Rédigé sur … pages, sans renvoi ni mot nul, par Maître …, avocat au Barreau de … qui a recueilli les signatures des parties et qui a signé après elles.

A … le …, en … originaux dont un pour l’enregistrement.

Vous aurez ainsi commis un acte avec contreseing d’avocat hors la loi à venir mais conforme à la loi actuelle, pour l’essentiel les articles 1322 à 1328 inclus du Code civil. J’ai cette pratique à mon cabinet et c’est toujours avec un plaisir non dissimulé que j’observe les réactions de mes amis notaires lorsqu’ils prennent connaissance de mes actes contresignés.

Qui a écrit que les promoteurs du projet de loi dit Blanc cherchent à inventer l’eau chaude ?

Pierre Redoutey, Avocat

http://www.jurisprudentes.net/

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