Le Tribunal a rejeté la requête de l’Association trinationale de protection nucléaire (ATPN) contre le refus du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi de faire droit à son recours gracieux tendant à la mise à l’arrêt définitif de cette centrale dont la mise en service industrielle de la tranche 1 remonte au 1er janvier 1978, celle de la tranche 2, au 1er avril suivant :
L’association faisait notamment valoir :
l’absence de demande de régularisation par l’exploitant de ses autorisations relatives aux rejets d’effluents liquides et gazeux malgré l’entrée en vigueur de nouvelles normes plus contraignantes (en particulier, celles tirées de la loi sur l’eau du 13 janvier 1992 et du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux) ;
les incidents et les dysfonctionnements qui ont affecté son fonctionnement ;
et la sous-évaluation des risques d’inondation et sismique par l’exploitant.
S’agissant de ce dernier risque, il était plus particulièrement soutenu que la méthode de son évaluation était remise en cause par un bureau d’études privé, le Bureau Résonance Ingénieurs-Conseils SA, mais également par des organismes publics, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son Bureau d’expertise et de recherches sismiques pour la sûreté des installations nucléaires (BERSSIN), ainsi que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) [1].
Si le bien-fondé de ces arguments pouvait être apprécié à partir de documents publics que l’on peut pour l’essentiel retrouver sur les sites Internet de l’IRSN et de l’ASN [2], l’office du juge strasbourgeois était toutefois limité par les conditions restrictives qui subordonnent la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire.
Outre que cette décision doit être ordonnée par décret en Conseil d’État pris après avis de l’ASN, les dispositions combinées des articles 3, 34 et 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dite loi « TSN » soumet en effet son adoption à l’existence de risques graves pour la sécurité, la santé et la salubrités publiques ou la protection de la nature et de l’environnement, que la mise aux normes de l’installation ou la suspension de son activité ne permet pas de prévenir ou de limiter suffisamment.
Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ne ferme toutefois pas la voie à un nouveau contentieux susceptible de porter sur les suites qu’entend donner l’ASN au réexamen décennal sur la sûreté du réacteur n°1 de Fessenheim.
Dans le cadre de ce contrôle obligatoire, l’ASN doit en effet rendre un avis au gouvernement en avril prochain sur la poursuite de son exploitation pour dix années supplémentaires, assorties en cas d’avis favorable, de prescriptions techniques [3].
Dès lors, à l’instar du contentieux relatif aux installations classées, il est envisageable qu’un nouveau recours puisse être exercé si de nouvelles prescriptions techniques ne sont pas imposées à l’exploitant en rapport avec les différents moyens soulevés par l’association requérante.
Un autre contentieux pourrait découler de l’hypothèse où l’ASN émettrait un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du réacteur n°1 de Fessenheim, tout en l’assortissant de prescriptions techniques ayant pour effet une modification notable de l’installation. Le cas échéant, cette situation impliquerait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’autorisation susceptible d’être soumise à la censure du juge administratif.
Dans cette double perspective, deux décisions rendues par le Conseil d’Etat méritent d’être rappelées en ce qu’elles affirment la portée de son contrôle dans le domaine du nucléaire :
par un arrêt du 6 juin 2007, les juges du Palais-Royal ont annulé le décret autorisant EDF à démanteler l’installation nucléaire de Brennilis, sur le motif tiré l’incompatibilité de la procédure d’information au public avec les objectifs d’une directive communautaire [4] ;
par un arrêt du 23 avril 2009, si la Haute juridiction valide la décision de créer une installation nucléaire de base, en l’espèce celle de Flamanville 3 [5], s’est en procédant non plus à un contrôle restreint sur cette décision [6], mais à un contrôle normal qui l’a conduit à apprécier le caractère suffisant de la « capacité financière d’EDF pour faire face à ses engagements actuels et futurs, notamment dans la perspective du démantèlement du site, à terme, et du stockage des déchets » [7].
Certains développements du rapport d’octobre 2010 de Monsieur François Roussely sur l’avenir de la filière française du nucléaire civil pourraient à cet égard contextualiser le cadre de l’appréciation par le juge du bien-fondé d’un projet de création d’une installation nucléaire ou du renouvellement de son exploitation :
« La question du risque nucléaire acceptable, ou plus généralement du risque technologique acceptable, est un débat de société à part entière pour lequel la ou les réponses à donner sont naturellement du rôle du Politique. Force est néanmoins de constater que la notion même de compétitivité du nucléaire et l’hétérogénéité des règles de sûreté selon les Etats renforcent l’actualité de ce débat et la nécessité de préciser certaines exigences de sûreté. La seule logique raisonnable ne peut pas être une croissance continue des exigences de sûreté. » [8].
Et l’auteur d’ajouter :
« Le caractère très capitalistique du nucléaire ne devrait pas être un élément dissuasif en soi. Une centrale nucléaire se prête a priori de manière idéale à des financements longs du fait de sa stabilité économique une fois en service : pas d’aléa climatique, coûts marginaux et d’exploitation faibles, fourniture en base, outil fiable. » [9].

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