En l’espèce, le "salarié" en question avait été nommé Conseiller Prud’homme à compter du 11 décembre 2002.
Il est établi selon l’arrêt qu’il était d’une part dirigeant et actionnaire de la société pour laquelle il travaillait.
En mai 2006, il cède les parts de son entreprise et reste employé en tant que Directeur de la société.
En juin 2007, il est licencié pour faute grave sans avoir jamais mis au courant son nouvel employeur de son statut de salarié protégé que ce soit avant ou pendant la procédure de licenciement.
Le salarié saisit donc les Tribunaux au vu de faire constater la nullité de son licenciement et la violation de son statut protecteur ainsi que le paiement des indemnités afférentes à ce type de demande.
La Cour d’Appel (CA Rouen, mardi 17 novembre 2009) avait considéré que compte tenu du poste de haut niveau occupé par le salarié après la cession de ses parts sociales et ce, conjointement avec un mandat de Conseiller Prud’homal, celui-ci avait manqué à son devoir de loyauté en n’informant pas son employeur de son statut de salarié protégé pendant la procédure de licenciement engagé contre lui.
Les juges du fond estimaient en effet que la connaissance par le salarié de l’irrégularité de la procédure prise à son encontre, c’est à dire sans autorisation administrative, et son silence traduisaient un comportement déloyal lui interdisant la revendication d’un statut protecteur.
La Cour de Cassation censure cette décision au motif que seule la fraude du salarié pourrait priver ce dernier de la protection contre le licenciement de droit commun.
Cet arrêt nous amène aux constatations suivantes :
La Cour confirme sa récente jurisprudence (Cass Soc mercredi 22 septembre 2010 N°09-40968) quand au point de départ de la protection d’un Conseiller Prud’homal, c’est à dire dès la proclamation des résultats des élections et rappelé dans cet article.
Le Tribunal considère que la déloyauté manifeste d’un salarié n’est pas une fraude en soi.
Le point le plus surprenant de la décision : La Cour affirme également que "le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur".
Il est établi qu’en cas de licenciement sans autorisation de l’Inspecteur du Travail d’un salarié titulaire d’un statut protecteur, celui-ci a droit, s’il ne souhaite pas la réintégration, à 2 indemnités spécifiques (Cass Soc 16 décembre 2009 N° 08-44439 et N° 08-44541) :
* Une indemnité au titre de la réparation de la nullité du licenciement qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaires.
* Une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
Cette dernière indemnité a jusqu’à présent été définie de manière constante par la Cour de Cassation (Cass Soc mardi 27 mai 2008 N°06-44641 , Cass Soc mercredi 12 janvier 2005 N° 03-41630, Cass Soc mardi 25 novembre 1997 N° 94-43651) comme le montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection, le salarié ne demandant pas sa réintégration.
Son montant est donc déterminable.
Ce qui n’est pas le cas de l’indemnité sanctionnant la nullité du licenciement, les Juges pouvant la fixer librement mais avec un minimum de 6 mois de salaires (Cass Soc mercredi 21 septembre 2005 N° 03-44855).
Avec l’arrêt du 16 février 2011, la Cour de Cassation ouvre la possibilité, dans le cas ici d’un salarié déloyal,de réévaluer l’indemnité sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur lui donnant donc un caractère indéterminée.
Il conviendra d’observer la jurisprudence à venir pour pouvoir apprécier la portée de cet arrêt sur ce point.
Dans tous les cas, on ne saura assez conseiller aux personnes ou sociétés se portant candidates à l’achat de parts sociales, d’un fonds de commerce ou de toutes structures possédant du personnel à reprendre, de procéder, avant toute signature, à un audit social de l’entreprise à acquérir et ce, au vu de prendre connaissance des éventuels mandats des salariés, dirigeants y compris.
Joseph Tayefeh
Juriste en Droit Social

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