Les juridictions du fond sont venues mettre en application le principe dégagé par la Haute juridiction en 2013 et notamment la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 2 avril 2015 extrêmement bien motivé en ce qu’elle développe le raisonnement appliqué pour sanctionner cette pratique (Versailles, 02/04/2015, n°13/08484).
La Cour de cassation a, quant à elle, confirmé l’arrêt du 19 juin 2013 par un arrêt du 17 juin 2015 au moyen d’un attendu de principe identique (Cass. Civ. 1ère, 17/06/2015, n°14-14326)
Si une partie imminente de la doctrine est venue saluer cette évolution majeure qui va dans le sens d’une plus grande protection des emprunteurs (Stéphane Piedelièvre, Gazette du Palais, 1er août 2013, n°213, page 16 ; Francis J. Crédot et Thierry Samin, RDBF, novembre-décembre 2013, n°185), les banques ont crié au scandale.
Afin de de contester ces décisions de principe fondé sur la protection des consommateurs, les établissements de crédit concernés avancent un argument factuel.
Les banques et leurs conseils (experts financiers et avocats) entendent démontrer que la pratique du mois normalisé n’a aucune incidence sur le calcul des intérêts conventionnels ou alors que si erreur devait y avoir, celle-ci serait infinitésimale.
Leur démonstration souffre cependant d’un écueil.
Un taux d’intérêt rémunère le capital en nombre de jours exacts sur une année civile et non sur un mois de 30 jours sur 365 jours.
Pour illustrer ce principe, il convient tout simplement de se reporter à l’annexe du décret n° 2002 – 928 du 10 juin 2002.
Dans l’un de ces quatre exemples, le calcul des intérêts est effectué à l’aide d’une mensualité en nombre de jours exacts sur une année de 365 jours et non sur un mois normalisé contrairement à la pratique bancaire.
Les analyses présentées par les banques sont d’autant plus sujettes à critiques qu’elles n’abordent jamais le point des intérêts intercalaires et des hypothèses de remboursement anticipé.
En effet dans ces cas, les intérêts doivent être calculés en nombre de jours exacts.
Exemple de calcul des intérêts intercalaires en nombre de jours exacts :
Imaginons un prêt de 20.000 € au taux de 3,95 % libéré le 10 octobre.
Le taux de période est de 3,95/12, soit 0,33 %.
Les mensualités de remboursement sont prélevées le 5 de chaque mois.
Il s’écoule une durée de 31 jours entre le 5 octobre et le 5 novembre et 26 jours entre le 10 octobre (date de libération) et le 5 novembre (date de la première échéance).
Les intérêts qui seront dus au 5 novembre seront donc de : (20.000 x 3,95 / 12 / 31 x 26) / 100 = 55,22 €
Exemple de calcul des intérêts intercalaires sur un mois normalisé :
(20.000 x 3,95 / 12 / 30 x 26) / 100 = 57,06 €
Soit une différence de 1,84 €.
Ainsi, la valeur unitaire 1 ne vaut pas 1 dans le mois normalisé mais en réalité 1,013 (365/360).
Discussions en cours :
Bonjour,
(20.000 x 3,95 / 12 / 30 x 26) / 100 = 57,06 €
Votre calcul est faux car vous considérez que l’année est de 12 x 31 = 372 jours
Si l’année est de 365 jours le bon calcul ets
(20.000 x 3,95 /365 x 26) / 100 = 56,27€
Cdt
ERRATUM
(20.000 x 3,95 / 12 / 30 x 26) / 100 = 57,06 € = mauvais copier/coller
Les intérêts qui seront dus au 5 novembre seront donc de : (20.000 x 3,95 / 12 / 31 x 26) / 100 = 55,22
Votre calcul est faux car vous considérez que l’année est de 12 x 31 = 372 jours
Si l’année est de 365 jours le bon calcul est :
(20.000 x 3,95 /365 x 26) / 100 = 56,27€
Cdt
Bonjour,
Dans mon cas précis :
1) Les intérêts intercalaires sont calcules sur 360 jours.
2) le tableau d’amortissement initial est calcule en nombre entiers d’années. La banque peut tres bien soutenir qu’elle calcule sur des mois normalises de 365/12=30.4 jours, sans qu’il soit possible de la contredire.
3) Dans un tel cas de figure, l’impact en Euros est tres faible (inférieur a un Euro) et l’impact sur le TEG est infinitésimal.
4) La banque pourtant n’utilise pas la même méthode suivant qu’elle calcule les intérêts intercalaires ou le tableau d’amortissement.
Y-a-t-il une jurisprudence dans ce cas précis, svp ?
Merci d’avance
Bjr, je comprends bien le principe que vous évoquez dans votre article en revanche j’ai tenté de comprendre l’annexe que vous indiquez mais j’avoue que là c’est le total incompréhensible. En quoi cette annexe est-elle un frain à l’année lombarde ?
Bonjour,
Une de vos confrères m’a expliqué que pour un prêt sans intérêts intercalaires, l’organisme prêteur allait utiliser comme ligne de défense que le préjudice subit de l’utilisation de l’année lombarde (stipulé dans les conditions générales du prêt) par rapport à l’utilisation du mois normalisé est nul. Et que la déchéance du taux conventionnel était loin d’être acquis, puisque la sanction est à l’appréciation du juge.
Hors, sur internet on trouve beaucoup d’articles expliquant qu’il n’y a pas besoin de démonstration mathématique, la simple stipulation de l’utilisation de l’année lombarde dans les conditions générales du prêt doit aboutir à la déchéance du taux conventionnel.
Qu’en est-il dans ce cas précis ou il n’y a pas d’intérêts intercalaire ?
Bonjour,
Je me pose la même question que Cédric à ce sujet. Qu’en est-il ?