Après les commentaires critiques de la loi du 21 juillet 2009 pointant la disparition de la notion même, voici qu’un projet de décret d’application proclame la mort probable du service public hospitalier.
Considérant en effet qu’il est porté « par nature » par les établissements publics de santé, ses représentants s’alarment de l’existence d’un projet de décret qui ferait de ce « principe » une « exception ». Ils entendent donc appeler « au respect de l’esprit de la loi HPST » en exigeant que la prise en charge des missions de service public par des opérateurs privés soit limitée aux hypothèses de carence de l’offre de soins émanant des établissements publics de santé .
Juridiquement (au moins), une telle prise de position est surprenante. D’abord parce qu’elle est fondée sur une conception obsolète des modes de gestion du service public. De longue date en effet il peut, ordinairement, être confié à des personnes privées soit sur le fondement d’un texte légal ou réglementaire , soit sur le fondement d’un contrat de délégation de service public .
Ensuite parce que la suggestion ainsi faite conduirait à transposer aux opérateurs privés les principes jurisprudentiels limitant l’intervention publique locale dans la sphère des activités industrielles et commerciales aux fins d’éviter ce que le droit moderne nomme les « distorsions de concurrence » .
Ceci étant, cette prise de position alarmiste témoigne du malaise ressenti par les opérateurs historiques devant les dispositions nouvelles insérées dans la loi HPST qui définit les « missions de service public » mais fait disparaître le label « hospitalier » tout en élargissant le cercle de ceux qui peuvent être chargé de prendre en charge les missions précitées affaiblissant ainsi la dimension organique du service public dont récemment un rapporteur public soulignait, devant le conseil d’Etat, la faible portée en ces termes « « l’identification d’un service public comporte l’identification d’une activité d’intérêt général mais n’est pas directement tributaire du mode de gestion de l’activité. C’est l’évidence pour des services publics, qualifiés de tels par la loi. Mais ce qui vaut pour eux vaut aussi pour des activités auxquelles ne suffit pas d’être ce qu’elles sont pour prétendre au label » .
La revendication mérite donc d’être évaluée juridiquement en replaçant les dispositions nouvelles dans le continuum des réformes hospitalières qui se sont succédé depuis 1970 (I) et en examinant les termes du projet de décret contesté (II)
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