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Le recours formé par les sénateurs devant le Conseil Constitutionnel portait sur les articles 6 et 8 de la loi.
L’article 6 introduit une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion, ce qui signifie que les services de police et de gendarmerie nationales pourront avoir accès aux données de connexion conservées et traitées par les FAI, les opérateurs télécom, cybercafés, ..., sans avoir au préalable obtenu une autorisation du juge, et ce, afin de prévenir et réprimer les actes de terrorrisme.
Il prévoit simplement que les « demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’intérieur qui lui présente une liste d’au moins trois noms ».
Les auteurs de la saisine estimaient que cette disposition était notamment contraire à l’article 66 de la Constitution qui énonce que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
Le Conseil constitutionnel ne les a pas suivi. Il a estimé que l’article 66 « ne saurait être méconnu par une disposition qui se borne à instaurer une procédure de réquisition de données techniques ; » et que « le législateur a assorti la procédure de réquisition de données techniques qu’il a instituée de limitations et précautions, propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d’une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d’entreprendre des opérateurs, et, d’autre part, la prévention des actes terroristes, à laquelle concourt ladite procédure ; »
En revanche, l’article 6 indique que le droit à réquisition s’exerce afin de « prévenir et réprimer les actes de terrorisme ». Estimant que le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil a exigé la suppression des mots « et de réprimer ». En effet, seule l’autorité judiciaire est habilitée à intervenir dans le cadre répressif, la prévention entrant pour sa part dans le cadre de la police administrative.
L’article 8 de la loi qui permet de mettre en œuvre « des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire... » a quant à lui était déclaré conforme à la Constitution.
Le conseil a en effet considéré qu’« eu égard aux finalités que s’est assignées le législateur et à l’ensemble des garanties qu’il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée. »
En bref, pour le Conseil constitutionnel, tout est parfait dans le meilleur des mondes, le législateur a bien fait son travail même si c’est au mépris de la vie privée des internautes, encore une fois...
Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006
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