En 1997 ont été adoptés trois actes uniformes à savoir :
L’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
L’acte uniforme portant organisation des sûretés ;
L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
La réticence de l’État du Sénégal à appliquer la totalité des dispositions contenu dans ces actes uniformes l’a conduit à assurer l’application de certaines dispositions et à empêcher celle des autres. Afin d’y parvenir, un certains nombres d’actes ont été posé, laissant ainsi apparaitre deux procédés d’application des actes uniformes de 1997. En effet, le Sénégal s’y est prit différemment lorsqu’il c’est agit d’appliquer l’acte uniforme portant sur le droit commercial général et l’acte uniforme portant organisation des sûretés et lorsqu’il c’est agit d’appliquer l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
1. L’application de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général et de l’acte uniforme portant organisation des sûretés.
L’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que l’acte uniforme portant organisation des sûretés n’avaient pas été publié au journal officiel de la république du Sénégal. Cette omission les rendait inopposable dans cet État. En effet, si après la révision du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la publication au journal officiel des États parties au traité n’a aucune incidence sur l’entrée en vigueur des actes uniformes, tel n’était pas le cas en 1997. A l’époque, en plus de leur publication au journal officiel de l’OHADA, les actes uniformes devait pour être opposable dans les États partis faire l’objet d’une publication dans leur journal officiel ou par tout autre moyen approprié [1].
L’application de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que de l’acte uniforme portant organisation des sûretés a été rendu possible au Sénégal par la loi n°98-21 du 26 mars 1998 qui avait abrogé et modifié certains articles du Code du commerce et du Code des obligations civiles et commerciales au profit des dispositions des Actes uniformes. Cette loi a permis à l’État du Sénégal d’appliquer les dispositions qui lui convenait et d’écarter celles qui ne lui convenait pas tel que celles de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général relatives au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il faut par ailleurs noter que l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que l’acte uniforme portant organisation des sûretés de 1997 du fait qu’ils devaient leur application au Sénégal à une loi, avaient la même valeur juridique qu’elle.
2. L’application de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Ayant été publié au Journal officiel de la République du Sénégal, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique était applicable au Sénégal mais n’avait pas une valeur supra législative car selon l’article 79 de la Constitution sénégalaise de 1963, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Certaines parties au traité de l’OHADA n’ayant pas appliqué les actes uniformes de 1997 [2], le traité n’était pas respecter par les autres parties et n’avait de ce fait pas une valeur supérieure à celle des lois. La valeur des actes uniformes dépendant de la valeur juridique du traité, ils n’avaient comme lui pas une valeur juridique supérieure à celle des lois sénégalaises.
L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’ayant pas une valeur supérieure, ne pouvait avoir qu’une valeur égale ou inférieure à celle des lois. Cette valeur devait être égale en l’absence de disposition législative contraire et inférieure en cas de dispositions législatives contraires. La quatrième partie du Code des obligations civiles et commerciales étant consacré aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique, l’application de l’acte uniforme nécessitait son abrogation. La loi n°98-21 du 26 mars 1998 ayant abrogé la quatrième partie du Code des obligations civiles et commerciales, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique a pu être appliquer au Sénégal.
Discussions en cours :
Très intéressant. Toutefois beaucoup d’erreurs. Voir article 10 du traité de Port Louis, à titre principal pour ne citer que celui-ci. Le Sénégal est Etat partie au traité constitutif. Dès lors, le Traité, le traité révisé, les Actes uniformes, les Règlements s’appliquent et sont dotés d’une valeur supranationale.
La référence à la constitution est inappropriée et constitue en la matière une base juridique erronée.
En droit de l’OHADA, il est fait l’obligation aux Etats parties de mettre en conformité leur législation nationale dans les branches juridiques concernées par le traité et les Actes uniformes entrés en vigueur.
Bien sincèrement.
Conformément à l’article 10 du traité relatif au droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties. Mais à partir de quand s’appliquent-ils ?
L’entrée en vigueur des actes uniformes est régit par l’article 9 du traité relatif au droit des affaires en Afrique. Cet article disposait : « Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats parties ou par tout autre moyen approprié. »
L’article 9 du traité relatif au droit des affaires en Afrique posait deux conditions pour l’entrée en vigueur des actes uniformes, à savoir :
Leur publication au journal officiel de l’OHADA ;
Leur publication au journal officiel des Etats parties.
L’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que l’acte uniforme portant organisation des sûretés n’ayant pas été publié au journal officiel de la république du Sénégal, n’y était pas applicable car ne remplissant pas l’une des conditions prévues pour leur entrée en vigueur.
Les difficultés d’application qu’ont rencontrée l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que l’acte uniforme portant organisation des sûretés ne proviennent pas de leur valeur juridique mais de leur entrée en vigueur. Combien même les actes uniformes ont une valeur supranational conformément à l’article 10 du traité relatif au droit des affaires en Afrique, ils ne sont pas applicable tant qu’ils ne sont pas entrée en vigueur.
L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ayant été publié au Journal officiel de la République du Sénégal était applicable dans cet Etat. La difficulté d’application que cet acte uniforme rencontrait, résultait du fait que les actes uniformes tirent leur valeur juridique du traité relatif au droit des affaires en Afrique (article 10) qui lui-même tire sa valeur juridique de la constitution.
Conformément à l’article 10 du traité relatif au droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties. Mais à partir de quand s’appliquent-ils ?
L’entrée en vigueur des actes uniformes est régit par l’article 9 du traité relatif au droit des affaires en Afrique. Cet article disposait : « Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats parties ou par tout autre moyen approprié. »
L’article 9 du traité relatif au droit des affaires en Afrique posait deux conditions pour l’entrée en vigueur des actes uniformes, à savoir :
Leur publication au journal officiel de l’OHADA ;
Leur publication au journal officiel des Etats parties.
L’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que l’acte uniforme portant organisation des sûretés n’ayant pas été publié au journal officiel de la république du Sénégal, n’y était pas applicable car ne remplissant pas l’une des conditions prévues pour leur entrée en vigueur.
Les difficultés d’application qu’ont rencontrée l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ainsi que l’acte uniforme portant organisation des sûretés ne proviennent pas de leur valeur juridique mais de leur entrée en vigueur. Combien même les actes uniformes ont une valeur supranational conformément à l’article 10 du traité relatif au droit des affaires en Afrique, ils ne sont pas applicable tant qu’ils ne sont pas entrée en vigueur.
L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ayant été publié au Journal officiel de la République du Sénégal était applicable dans cet Etat. La difficulté d’application que cet acte uniforme rencontrait, résultait du fait que les actes uniformes tirent leur valeur juridique du traité relatif au droit des affaires en Afrique (article 10) qui lui-même tire sa valeur juridique de la constitution.