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Une approche interdiscursive de la métaphore juridique ”le juge, bouche de la loi” : application au discours jurisprudentiel francophone. Par Edgard Abesso Zambo, Jurilinguiste


812 lectures.

Cet article propose une autre possibilité de compréhension ou de lecture, notamment interdiscursive, de la métaphore juridique « le juge, bouche de la loi ». Pour ce faire, il prend pour base théorique les théories d’hétérogénéité discursive que sont l’interdiscours et le dialogisme linguistique. L’approche interdiscursive conduit aux résultats selon lesquels les discours juridiques législatif, doctrinal, procédural, jurisprudentiel et défensif contenus dans les décisions de justice et ayant force de loi n’y sont introduits que par le juge qui en est le principal locuteur.

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Le discours juridique, à première vue, ne semble pas le lieu d’étude des métaphores si ceux-ci sont envisagées du point de vue structural. Le droit dit généralement ce qui est, de manière claire, partant de ce qui est établi par les textes normatifs issus de différents domaines de conception des lois, lato et stricto sensu. On peut donc, à raison, s’étonner d’un article qui entreprend l’étude d’une métaphore juridique. Mais lorsque Montesquieu avance que « le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi », formule souvent abrégée « le juge, bouche de la loi » ; il s’agit du juge comme principal maitre d’application de la loi, et de la loi, au sens strict, celle qui est élaborée par le législateur, le parlement. Cette métaphore pose donc la problématique de la relation entre le législateur et le juge. Un rapport, pourrait-on dire, de subordination, si tant est qu’un pôle n’est qu’une partie de l’autre tel que cela est énoncé par Montesquieu. C’est donc une métaphore basée sur le discours du droit, si l’on entend « aussi bien le discours de la loi que le discours du raisonnement à partir de la loi, destiné à déterminer sa signification » (Gérard Timsit, 2000 : 85).

Cet article envisage la compréhension de cette métaphore à partir d’une approche plutôt interdiscursive qui, elle, prend pour fondement le discours sur le droit qui comprend tous les raisonnements entrepris pour rendre compte des fonctionnements aussi bien normatifs que discursifs des textes juridiques. C’est cette deuxième dimension qui sous-tendra nos analyses dans le cas plus précis du discours jurisprudentiel francophone, défini comme celui contenu dans les décisions de justice. L’hypothèse est que la décision de justice est le lieu de confluence des discours juridiques législatifs, doctrinal, défensif, procédural et jurisprudentiel dont seul le juge est le principal locuteur.

L’approche théorique, essentiellement discursive, repose sur l’interdiscours au sens large de la manière dont des discours du même genre ou de genres différents entrent en relations dans un discours d’accueil. Notre corpus est constitué des extraits d’arrêts et jugements rendus dans les cours et tribunaux du Cameroun.

1. De l’interdiscours

L’interdiscours est une notion centrale de cet article. Il rappelle presque intuitivement d’autres termes tels le dialogisme, la polyphonie, le discours rapporté etc. Notions qui, jusque là, ont fait couler beaucoup d’encre et qui se rapportent à une seule réalité : l’hétérogénéité discursive. Il n’est certes pas le lieu pour nous de revenir de fond en comble sur cette terminologie liée aux différents courants d’analyse du discours, mais nous devons définir, nous semble-t-il, le concept d’interdiscours. L’interdiscours est une notion que nous devons à Pêcheux, pour qui on ne peut analyser le sens d’un discours qu’en référence à la formation discursive définie comme « l’ensemble des discours possibles à partir d’un état des conditions de productions » (Pêcheux, 1990 : 115). Ainsi définies, les formations discursives, qui sont « des composantes des formations idéologiques et […] le discursif […] un des aspects matériels de […] la matérialité idéologique » (Pêcheux, 1975 : 158) fonctionnent sous l’emprise de l’interdiscours. Autrement dit, « les mots, expressions, propositions, etc., reçoivent leurs sens de la formation discursive dans laquelle ils sont produits » (Pêcheux, 1975 : 145).

Foucault (1969 : 53) reprenant la notion de formation discursive la définissait comme « une régularité (un ordre des corrélations, des positions et des fonctionnements, des transformations) ». C’est ce qui l’amène à parler des « relations discursives » ayant pour but de constituer des objets et caractérisant une pratique discursive. Parlant de ce processus de réalisation de la formation discursive, Maingueneau (1987 : 83) pense que :

L’interdiscours consiste en un processus de reconfiguration incessante dans lequel une formation discursive est conduite (…) à incorporer des éléments préconstruits produits à l’extérieur d’elle-même, à en produire la redéfinition et le retournement, à susciter également le rappel de ses propres éléments, à en organiser la répétition, mais aussi à en provoquer éventuellement l’effacement, l’oubli ou même la dénégation.

Il est important de savoir comment se fait le processus de formation discursive, mais nous n’engagerons pas ce débat ici. Nous dirions simplement que la notion « d’interdiscours » vient du fait qu’aucun discours ne peut vivre en autarcie. Tout discours dans la société est appelé à être traversé par le phénomène d’interdiscursivité, c’est-à-dire la diversité de relations qu’il entretient avec d’autres discours du même genre ou de genres différents ; de la même époque ou d’époques différentes.

Dans le cadre de cet article, nous considérerons l’interdiscours non seulement comme la rencontre entre des formations discursives – au sens moins idéologique du terme – mais aussi et surtout, l’interaction discursive entre ce que Peytard (1994 : 70) nomme « tiers parlants », c’est-à-dire, « un ensemble indéfini d’énoncés prêtés à des énonciateurs et dont la trace est manifestée par : “ les gens disent que… ”, “ On raconte que… ”, On prétend que… ”, “ Mon ami m’a dit que… ”. Énoncés qui appartiennent à la masse interdiscursive à laquelle empruntent les agents de l’échange verbal pour étayer leurs propos. Si l’on replace ces énoncés dans le schéma de l’échange, on dira qu’il s’agit d’un mouvement locutoire marqué par “ je-te-dis-que-les-gens-disent-que ». Comme on peut le constater, l’interdiscours se rapporte nécessairement au dialogisme, notion centrale dans les travaux de Michael Bakhtine (1929) sur la fonction interactionnelle et communicationnelle du langage. Nous n’aborderons pas cet aspect ici. En revanche, nous présenterons le dialogisme linguistique.

Bres (2007) étudie le dialogisme d’un point de vue linguistique. Il le définit dans ce sens comme « la capacité de l’énoncé à faire entendre, outre la voix du locuteur-énonciateur, une (ou plusieurs) autre(s) voix qui le feuillette(nt) » (Bres, 2007 :38). Le principal intérêt que nous trouvons dans cette théorie est la notion d’ « enchâssement » des énoncés. Autrement dit, les voix dont il est question dans la théorie de Bres ne sont autre chose que des énoncés dont l’un est forcément enchâssé dans un autre. Cette théorie linguistique fondée sur l’enchâssement énonciatif concerne donc davantage la dimension syntaxique du discours. L’enchâssement peut être marqué linguistiquement ou pas. Dans un premier cas, la distinction entre l’énoncé enchâssant et l’énoncé enchâssé se fait par des marques syntaxiques comme les « deux points » et « les guillemets » qui marquent le passage d’une voix « enchâssante », à une autre « enchâssée ». C’est une autre représentation du discours directe rapporté. Le marquage des voix peut également s’opérer par la présence d’un subordonnant qui témoigne du passage d’un discours à un autre. Dans ce cas précis, le discours ou la voix enchâssée est contenue dans une complétive. Ce deuxième cas d’enchâssement se réfère au discours indirect rapporté. Mais dans d’autres cas, seuls des indices typographiques peuvent rendre compte du passage d’un énoncé à un autre. On peut donc avoir des guillemets ou une écriture en italique d’un terme ou d’une expression. C’est ce que nous nommons « îlots discursifs », et qui est désigné par « îlot textuel » dans l’approche polyphonique de la ScaPoline.

Nous n’avons pas l’intention de présenter toute la théorie de Bres et al. Nous avons voulu montrer les points saillants susceptibles de nous servir comme ancrage théorique dans nos analyses. Par ailleurs, parce que l’objectif de notre travail n’est pas d’étudier le contenu sémantique des énoncés, ni leur valeur réactive ou anticipative par rapport aux autres énoncés, nous ne nous occupons pas du dialogisme « responsif », mais du dialogisme « citatif » (Bres et Nowakowska, 2005), qui intègre des énoncés repérables, ainsi que des allusions . Nous situant dans une perspective descriptive des enchâssements discursifs dans le discours jurisprudentiel, nous ne nous situerons donc qu’à un niveau primaire du dialogisme « citatif » selon les niveaux d’enchâssement énonciatifs que nous avons relevés dans les lignes précédentes. Niveaux qui se rapportent plus simplement à l’analyse de cet « ensemble des formulations auxquelles l’énoncé se réfère implicitement ou non, sciemment ou non, qui le domine et à partir duquel il fait sens » (Bres in Détrie et al. (2001 :155), ou encore cet « ensemble des unités discursives (relevant de discours antérieurs du même genre, de discours contemporains d’autres genres, etc.) avec lesquelles un discours particulier entre en relation implicite ou explicite » (Maingueneau, 2002 : 324-5).

2. Du juge comme « bouche de la loi »

La métaphore de Montesquieu, nous l’avons dit, vise à expliquer la relation entre le travail du législateur et celui du juge chargé de veiller à son application. De ce point de vue, l’on ne pouvait avoir mieux à dire que d’employer le terme « bouche », tant au siège comme au parquet, la justice est rendue par des prononcés contenus dans les actes de jugement. Et c’est à ce titre que le débat ayant découlé de cette pensée n’a, en rien, touché le côté discursif aussi pertinent dans la métaphore, bien que Montesquieu lui-même n’ait pas immédiatement pensé à cette autre dimension que nous entendons explorer dans cet article.

S’il est bien juste de parler de « bouche » dans le cadre de l’application de la loi, dans l’approche discursive, nous parlerons surtout de « voix », comme modèle d’expression des discours autres. Autrement dit, focaliser l’attention sur le juge-locuteur, chargé de rendre de motiver sa décision en convoquant d’autres voix de la loi, d’autres discours. La loi n’est donc plus prise au sens strict de prescriptions générales faites par le législateur, mais comme tout ce qui concourt à la réalisation du droit. Dans la pratique professionnelle du juge, il est plus précisément question de tout ce dont il a besoin pour motiver sa décision en droit.

Le discours jurisprudentiel est essentiellement composite, rassemblant pour en faire une synthèse, tout ce qui entoure le procès. Le juge procède donc à un véritable racolage, au sens levistraussien du terme, des autres discours juridiques. C’est dans ce sens que Chiara Préité (2005 :155) souligne que :

Si le juge est le locuteur de l’arrêt, il n’en est pas toujours « l’énonciateur ». En effet, la partie requérante, la partie défenderesse et parfois la partie intervenante parlent à travers l’exposé du juge qui résume leurs opinions, leurs demandes et leurs moyens […] Il s’agit donc d’un échange entre plusieurs discours qui sont intégrés par le locuteur qui les pose en relation interdiscursive.

Dans l’état actuel de nos recherches (ABESSO ZAMBO,2010 et 2011), les discours juridiques dont le juge est la « bouche » sont :
-  le discours législatif
-  le discours doctrinal
-  le discours jurisprudentiel
-  le discours procédural
-  le discours défensif

2.1. Le juge, bouche de la législation

Le discours législatif, ou légal, selon la terminologie de Wroblewski (1988:18), est « le résultat de l’activité du législateur qui formule les textes des actes normatifs ». C’est le discours qui véhicule l’ensemble des lois qui régissent la conduite des hommes dans la société. C’est le support des textes de lois, comme le relève Cornu (2005 :263) : « il s’agit des dispositions légales qui émanent du pouvoir législatif […] au moins de celles, ce qui est le cas ordinaire, qui énoncent une règle et dont la teneur nous est connue dans son expression écrite par la publication qui en est faite au journal officiel […] ainsi défini, le texte de loi est un modèle de discours ». Ce modèle de discours est contenu dans les arrêts et jugements par l’action du juge ainsi que le témoignent les extraits ci-après :

(1) Qu’en effet, l’article 634 alinéa 2 du Code de procédure Pénale dispose « Lorsqu’un préfet ou tout autre chef de circonscription administrative ou un officier de police judiciaire a commis un crime ou un délit dans l’exercice de ses fonctions et même hors de ses fonctions, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur général pour en saisir le Président de la cour d’appel compétente ; celui-ci désigne le parquet chargé de diligenter les poursuites et la juridiction de jugement compétente pour en connaître ».

(2) Mais considérant qu’une expédition de la décision entreprise n’a pas été jointe à cette requête d’appel ainsi que le prescrit l’article 190 du Code de procédure civile commerciale.

(3) Attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d’entraîner des sanctions soit pénales soit disciplinaires à moins qu’il ne prouve qu’il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.

Les trois extraits contiennent des dispositions légales rendues de trois manières par le juge.

Dans (1), il est introduit une disposition du Code de procédure pénale en son article 634. L’énoncé législatif est clairement repérable à partir des marques typographiques que sont les guillemets. En revanche, dans l’extrait (2), il y a évocation d’une disposition légale, ainsi que son interprétation, sans que l’on puisse délimiter la voix du juge et celle du discours législatif. Enfin, dans le (3), le juge se substitue clairement aux dispositions légales sans référence précise à la disposition dont il est question. C’est la fusion totale entre l’énoncé enchâssant et l’énoncé enchâssé.

2.2. Le juge, bouche de la doctrine juridique

Le discours juridique doctrinal rassemble tout ce qui est contenu dans les textes de doctrine du droit et qui sert dans son application. Se définissant plus clairement comme « l’œuvre des doctes, c’est-à-dire de ceux qui enseignent ou qui écrivent sur le droit » (Parquet, 2007 : 41), l’autorité publique ne lui confère pas en principe de statut particulier dans la création de la règle de droit. « Le rôle de la doctrine est de déterminer la règle juste ». Chevallier (2002 : 105) précise que : « Il s’agit d’apporter une contribution, de toute première importance, au bon fonctionnement de l’ordre juridique par un travail de mise en cohérence, d’élimination des dissonances, de résorption des contradictions ». C’est à ce titre que le juge le convoque dans son discours comme on peut le relever dans les séquences ci-dessous :

(4) Que le premier juge a implicitement répondu par l’affirmative en rejetant l’exception de litispendance ; Que pourtant la radiation s’entend d’une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours qui « sanctionne en principe le défaut de diligence des parties » cf. Loïc CADIET in Droit Judiciaire Privé 3ème édition Litec p.589 et 590 en annexe.

(5) Que le premier Juge a mal apprécié l’effet d’une décision de radiation qu’il a certainement confondu avec la transaction, l’acquiescement ou le désistement qui seuls, ainsi que l’enseigne le Professeur Loïc CADIET, entraînent l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du Juge. Cf. annexe 1590 en cadré.

(6) En outre, la décision de radiation rendue par le tribunal de Première instance de Bola n’a pas été communiquée au requérant lequel n’a jamais été mis en situation de conclure au fond devant le juge nouvellement saisi du tribunal de première Instance de Nanga. qui s’est contenté de rejeter l’exception de litispendance et de statuer au fond en omettant d’inviter le requérant à conclure au fond ; le premier Juge avait pourtant devant lui trois problèmes de droit auxquels il devait donner des réponses : la question de litispendance, la question de la base légale du déguerpissement du requérant, et le fondement de l’action du sieur T.

Comme dans le cas du discours législatif, le juge use de trois manières pour rendre les dispositions doctrinales dans divers domaines du droit. Dans (4) le juge fait explicitement appel à la doctrine juridique en rappelant le principe de « défaut de diligence des parties » tel qu’énoncé dans les travaux de Cadiet. Le même ordre de dispositions est contenu dans (5), avec une référence à la source (les enseignements du Professeur Cadiet), mais sans qu’on soit à mesure de délimiter clairement les voix. Dans (6), les voix sont confondues. Mais la disposition doctrinale est révélée par la séquence « le juge avait pourtant devant lui trois problèmes de droit … la question de litispendance, la question de la base légale du déguerpissement du requérant, et le fondement de l’action de sieur T »

2.3. Le juge, bouche de la jurisprudence

La relation discursive entre le juge et le discours jurisprudentiel se situe à deux niveaux en ce qui concerne les arrêts et jugements. Dans son argumentation en droit, le juge fait appel aussi bien aux extraits des jugements attaqués qu’aux précédents judiciaires devenus des cas-école. Il s’agit donc d’un modèle macrostructural ou le juge introduit une partie, généralement, le dispositif ; et d’un modèle microstructural qui concerne la référence aux précédents judiciaires.


- Au niveau macrostructural, nous avons l’exemple ci-après :

(7) Le 03 octobre 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil no 000 rendu par le Tribunal de grande Instance du Wouri à Douala dont le dispositif est ainsi conçu : DECISION CONTRADICTOIRE Déclare M O. recevable en son opposition, celle-ci ayant été faite dans les formes et délais légaux ;
- L’y dit non fondé et l’en déboute ;
- Le condamne en conséquence à payer à O A la somme de 20 426 800 francs CFA en principal et frais fixée par l’ordonnance numéro 211/99/2000 rendu le 02 mai 2000 par le Président du Tribunal de grande Instance du Wouri ;
- Le condamne en outre aux dépens dont distraction au profit de Maître G K, avocat aux offres de droit.
Il est question ici d’une réflexivité interdiscursive jurisprudentielle dans laquelle il se passe comme une mise en abyme : un jugement dans un jugement. Cette structure est régulière dans les arrêts des cours qui, avant tout, rappellent le contenu du dispositif de la décision attaquée.
- Au niveau microstructural, arrêtons-nous aux exemples ci-dessous.

(8) Or, il est de jurisprudence constante et de doctrine convergente que « l’occupation par le mari et les enfants du domicile conjugal constitue une modalité d’exécution par la femme de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1Ere civ. 06).

(9) Que telle est la jurisprudence de la cour de céans dans l’arrêt no 009/REF du 17 octobre 2005 rétractant une ordonnance sur requête désignant un séquestre des loyers « comme ayant été rendue par un juge incompétent »

(10) Qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante que le juge des référés est compétent à statuer sur les contestations portant sur le droit de propriété. Cf. Arrêt no.51/CC du 19 juin 1986.

(11) Que la jurisprudence est constante pour considérer comme délictueuse dans les conditions que la diffamation, la reproduction d’une diffamation antérieure. Crim 10 JO.1903.d.1904.1.446. Rappelant à chaque fois la constance de la jurisprudence sur les faits relevés, le juge donne également les références des jurisprudences concernées, car celles-ci ont force de loi.

2.4. Le juge, bouche de la procédure

La justice n’est pas réduite à une seule instance d’où naîtraient et s’achèveraient les procès. Elle se veut plutôt une chaîne ou chaque maillon intervient de manière efficiente et visible dans l’accomplissement et la réalisation du droit. En définissant avec Cornu (2005 : 725) une procédure judiciaire comme un « ensemble des actes successivement accomplis pour parvenir à une décision », nous pouvons dire que le discours juridique procédural est celui que l’on retrouve dans les actes des acteurs judiciaires qui interviennent dans la chaîne ayant pour objectif de rendre une décision de justice. Le discours juridique procédural englobe donc tous les auxiliaires de justice, au sens large du terme. Il s’agit des procès verbaux d’audition dans les services de police judiciaire, les actes d’huissier en matière de constat et d’assignation devant les juges, les actes notariés ainsi que tous les autres actes délivrés dans le but de rendre justice. Si la décision de justice est la phase terminale de la procédure judiciaire, cette dernière serait le lieu de synthèse des actes de la procédure judiciaire. Le discours jurisprudentiel présenterait donc, dans son sein, des séquences de discours relevant des actes de procédure judiciaire. Parce qu’ils appartiennent à un univers discursif particulier, les actes procéduraux ont des caractéristiques qui les définissent. Voyons à présent comment cela se manifeste dans le discours jurisprudentiel à travers les extraits ci-après.

(12) Attendu que par exploit en date du 24 janvier 2005, dame veuve D a fait délivrer au requérant par le ministère de Maître G. E., huissier de justice à Douala une assignation à bref délai, l’invitant à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Bonanjo ; qu’il résultait de ladite assignation que dame veuve D. sollicitait l’expulsion de sieur M. tant de corps que de bien et de tout occupant de son chef.

(13) Que par exploit de Maître T., Huissier de justice à Douala, en date du 29 juillet 1998, Monsieur K. a attrait dames T. devant le tribunal de première instance de Douala à l’effet de :
- S’entendre ordonner leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef du terrain lui appartenant ;
- S’entendre condamner dames T et M à lui payer les sommes de six cent trente mille francs et six cent mille francs correspondant à 126 et 120 mois d’impayés de loyers.
- S’entendre condamner chacune au paiement de la somme de deux cent mille francs à titre de dommage intérêts
.

Dans (12), il est question d’un acte d’huissier de justice, notamment une assignation . Le discours procédural est très sommairement évoqué ici. Le juge souligne l’objet de l’assignation (la comparution), et le contenu (expulsion de M., tant de corps que de bien). La séquence introductive : « Il résulte que… », marque le passage du discours du juge à celui contenu dans l’assignation de l’huissier de justice. L’on note donc, comme dans le cas précédent, une volonté de synthèse et de concision. Mais le niveau de l’interdiscours est toujours médian, car il y a référence de l’acte dont on livre le contenu.

La séquence (13) présente une reprise anaphorique en attaque de phrase avec un verbe à l’infinitif « s’entendre… ». Elle liste les suggestions de sanctions faites au juge. L’on notera toutefois que certains extraits de discours juridique procédural s’éloignent de ce caractère suggestif pour proposer plus clairement les peines à administrer au présumé coupable. Dans ce cas, le discours procédural prend l’allure d’un dispositif de discours du juge. La séquence ci-après en témoigne bien :

(14) Attendu qu’à la requête de N., et par exploit en date du 1er octobre 2005 de Maître B. A., Huissier de justice à Ambam, dont l’original est produit au dossier, citation a été donnée à G. d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le tribunal de Première instance de céans, statuant en matière correctionnelle pour : Y venir la requis à la barre et à toutes les audiences subséquentes jusqu’à sa condamnation ; Le déclarer coupable, atteint et convaincu des faits de menaces sous conditions et de dénonciation calomnieuses à lui reprochés ; Le condamner sévèrement aux peines édictées par la loi et suivant les réquisitions du Ministère public dont l’intervention est vivement souhaitée ; Le condamner à payer au requérant telle somme d’argent dont le quantum sera fixé à la barre à titre de dommages-intérêts ; Le condamner aux entiers dépens.

2.5. Le juge, bouche de la défense

Nous désignons par « discours juridique défensif » le discours tenu par les avocats et tous les autres acteurs judiciaires dont la charge est la défense des intérêts des parties. Cette terminologie, qui est de nous, vient donc d’une intuition banale : en droit, la défense se définit comme « l’action de défendre autrui devant le juge, comme représentant ou assistant d’une partie, de faire valoir ses intérêts (…) action de se défendre en justice, de faire valoir devant le juge ses droits ou intérêts (comme demandeur ou défendeur) » (Cornu, 1987 :275). Un défenseur se veut « celui qui – librement choisi ou désigné d’office – est chargé de faire valoir en justice les intérêts d’un plaideur, d’assurer sa défense, terme générique qui peut englober la représentation ou l’assistance » (1987 : 276). C’est compte tenu de ces acceptions que nous avons trouvé que le discours tenu par un avocat, un avoué, un consultant, un plaidant, un conseil, un auxiliaire ou un mandataire de justice, et dont l’objectif est de défendre un mis en cause en justice, peut être désigné comme « discours juridique défensif ». En voici des exemples convoqués par le juge.

(15) Par requête en date du 18 mai 2005 adressée à monsieur le président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au Greffe de ladite Cour le 24 mai 2005 sous le no.., Monsieur GK, administrateur de la succession K, lequel a pour Conseil Me W, avocat au Barreau du Cameroun BP. Douala. A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER Qu’il entend par la présente, interjeter appel de l’ordonnance no.. Rendue le 31 juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dans l’affaire qui oppose la société des ETS K au sieur K et dont le dispositif est produit plus haut.

C’est cette structure que nous retrouvons dans tous les arrêts : il s’agit en réalité du discours de l’avocat à travers la requête qui introduit les débats et les discussions. A ce niveau, nous avons trois niveaux de discours : le juge qui introduit le discours de l’avocat, et ce dernier à son tour qui rend compte du discours de son client. Dans la plupart des cas concernant le discours juridique défensif, l’on retrouve cette structure. C’est un enchâssement interdiscursif qui présente les rôles des différents locuteurs. Son importance dans la suite de l’affaire fait qu’elle est rappelée tout le long des débats comme on peut le noter dans le discours du juge ci-dessous :

(16) Considérant que par requête en date du 05 septembre 2006 enregistrée au greffe de la Cour d’appel de céans sous le no. 111, la communauté B, famille T. à Douala représenté par sieur T, Secrétaire Général du Comité B, a relevé appel contre le jugement no0000 rendu le 12 octobre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo dans l’affaire de paiement d’une somme d’argent au sieur T, dame T née M.

Si dans le premier exemple, le discours de l’avocat est cité de manière distincte, dans le cas ci-dessus, l’on note une fusion entre le discours de l’avocat, contenu dans la requête d’appel, et celui du juge. Cette séquence rappelle la requête, l’objet de ladite requête, et les personnes concernées. On retrouve cette partie dans l’exposé du différend en fait et en droit, et elle est constante dans tous les arrêts. Mais avant cet exposé des faits, le juge introduit aussi les conclusions d’une manière plus directe, notamment en leurs dispositifs.

Les lignes qui précèdent nous aurons permis de voir en quoi la métaphore de Montesquieu peut être revisitée à travers une approche discursive. La décision de justice est le lieu par excellence où, par « la bouche » du juge, on peut retrouver plusieurs discours représentant la loi au sens large du terme. Le modèle d’introduction des séquences discursives y relatives peut être résumé par le tryptique interdiscursif juridique (ABESSO ZAMBO, 2011) composé de trois niveaux essentiels :

-  L’interdiscursivité primaire, où les instances discursives en présence dans le discours jurisprudentiel sont typographiquement repérables ;

-  L’interdiscursivité médiane qui concerne le cas où il y a un souci d’interprétation de la disposition convoquée, avec référence précise à cette dernière.

-  L’interdiscursivité absolue, où il y a fusion totale entre l’énoncé enchâssant et l’énoncé enchâssé. C’est le lieu de la doxa juridique (ABESSO, 2011).

Tout ceci témoignant de la place central de principal locuteur que le juge occupe dans les arrêts et jugements.

En guise de conclusion

La métaphore de Montesquieu, centrée sur la position du juge par rapport au législateur, continue d’alimenter les débats dans les situations d’application de la loi. Elle a consisté à s’interroger sur la marge de manœuvre dont le juge dispose dans l’exercice de ses fonctions. Entre rendre intégralement la loi telle qu’elle est prescrite par le législateur d’une part, et l’interpréter en interrogeant son « esprit » selon les cas présents d’autre part, le juge doit constamment chercher le juste milieu pour rendre la juste justice. On peut le voir, cette conception n’a rien à voir avec la dimension discursive du travail du juge.

Nous avons entrepris, dans cet article, de relire cette métaphore sous une perspective discursive qui considère le juge-locuteur et la loi dans son sens le plus large de tout ce qui concourt à la réalisation du droit. Une telle position nous a amené à convoquer les théories d’hétérogénéité discursive que sont le dialogisme, l’interdiscours, etc. A terme, dans l’approche interdiscursive de la métaphore juridique « le juge, bouche de la loi », il se dégage que le juge est le principal locuteur des arrêts et jugement. Il a l’obligation de motiver sa décision de justice en fait et en droit selon les prescriptions légales. Pour ce faire, le juge fait appel à un ensemble de discours juridiques figures de lois. Il est notamment question des discours juridiques législatif, doctrinal, procédural, jurisprudentiel et défensif. Ces discours ne sont donc perceptibles dans la décision de justice que par la « bouche » du juge. L’article aura ainsi suggéré une autre possibilité de compréhension ou de lecture, notamment discursive, de cette métaphore juridique.

Bibliographie

ABESSO ZAMBO E. (2011), « Langage juridique et identité culturelle : étude de l’interdiscursivité socioculturelle dans le discours jurisprudentiel francophone », SYLLABUS, Revue scientifique interdisciplinaire de l’Ecole normale supérieure, numéro spécial, Langue, culture et identité.

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Edgard ABESSO ZAMBO, PhD,
Jurilinguiste


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