Les enregistrements litigieux avaient effectivement été réalisés au domicile de l’intéressée et à son insu, de sorte que les faits incriminés par les dispositions de l’article 226-1 du Code pénal étaient constitués et imputables à leur auteur, de même que les faits incriminés par l’article 226-2 du Code pénal, soit « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 », étaient constitués et imputables à la société MEDIAPART.
Concernant le contenu des propos captés, et leur mise à disposition du public par la société MEDIAPART sur son site internet d’informations, on rappellera que ceux-ci portaient notamment, tel qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles précité, sur « l’existence d’une possible fraude fiscale sur des avoirs détenus à l’étranger, un possible conflit d’intérêt résultant de l’embauche, par la société gérant une partie du patrimoine de Liliane BETTENCOURT, de l’épouse du Ministre du Budget en exercice, et sur le financement de partis et de personnalités politiques », de sorte que la notion de propos relevant de la vie privée pouvait tout à fait faire l’objet d’un débat, de même que le principe de la protection de la vie privée devait être mis en balance avec la notion de contribution à un débat d’intérêt général, tel qu’elle est traditionnellement prise en compte par la Cour Européenne des droits de l’Homme, argument qui a d’ailleurs été invoqué par la société MEDIAPART.
Or, si la Cour de cassation s’est bien astreinte à mettre en balance les deux notions précitées, pour en déduire que le principe de la protection de la vie privée ne pouvait être écarté au prix "d’une contribution alléguée au débat d’intérêt général", elle a clairement fait primer l’impératif de protection de la vie privée, en se fondant exclusivement sur les moyens de captation des propos et non pas sur leur contenu en tant que tel.
Un tel raisonnement suscite l’interrogation, d’une part au regard de la notion de vie privée et ce qu’elle recouvre, et d’autre part au regard du principe de la liberté d’obtention des modes de preuve en matière pénale, qui contraste fortement avec la solution de l’arrêt commenté.
Discussions en cours :
Ces interrogations méritent en effet d’être soulevées mais la décision de la cour faisant primer le respect de la vie privée sur la liberté de preuve en matière pénale se comprend en l’espèce. Il faut mettre en balance le mode d’acquisition de l’information et la fin pour laquelle elle est obtenue. Si c’était dans la cadre d’une poursuite pénale que Mediapart, partie au procès, avait obtenu ces informations, la cour aurait eu tort de faire prévaloir le respect de la vie privée sur la liberté de preuve. Or, l’information a eu d’abord une fin de nuire à une personne même si elle pourrait aider à la manifestation de la vérité. C’est ce qui explique à mon sens que la cour a tenu à rappeler la nécessité du respect de la vie privée autant que possible et la condamnation de la commission d’une infraction pour en dénoncer une autre sans aucune autorisation préalable légale ou judiciaire.
Bonjour,
Message un peu tardif, mais...
quand on est journaliste d’investigation contre la fraude fiscale, les moyens furtifs employés n’ont d’égaux que la furtivité des fraudeurs qui restent majoritairement impunis.
80 milliards d’évasion fiscale sous Sarkozy, 85 sous Hollande, combien sous Macron ????
reportez-vous aussi à un article de Mme EVA JOLY dans "le Monde Diplomatique" d’il y a quelques mois qui décrit sans vergogne le Verrou de Bercy, protégeant les ceusses susnommés...
Si on interdit les enquêtes des braves journalistes, qui va dénoncer les voleurs fiscaux ???