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Publication : 11 avril 2002

L’article 118 de la Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002, par Corinne Troquenet, Avocat.

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( Retrouvez le dossier complet sur ce sujet dans l’Espace Social du Village de la Justice )
Avril 2002.

Cet article vise à limiter au maximum les effets défavorables des licenciements économiques importants sur l’équilibre d’un bassin d’emploi. Il instaure des obligations incombant aux entreprises qui effectuent des licenciements économiques susceptibles d’affecter cet équilibre.

Le texte initial ne prévoyait des obligations que pour les entreprises de plus de 1000 salariés, mais au cours des débats, une obligation certes allégée, a été introduite pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 1000 salariés.

Dispositif concernant les entreprises comprenant entre 50 et 1000 salariés :

Le préfet peut, facultativement, mettre à la charge de ces entreprises une contribution visant à atténuer l’incidence des licenciements économiques qu’elle effectue sur le bassin d’emploi. Certaines conditions doivent être réunies pour la mise en oeuvre de ces obligations.

Le préfet réunit alors l’employeur, les représentants des organisations syndicales de l’entreprise, les représentants des organismes consulaires, (chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers,...) et les élus intéressés, quand l’entreprise procède à des licenciements économiques, qui par leur ampleur, sont susceptibles d’affecter l’équilibre économique du bassin d’emploi concerné.

L’organisation de la réunion n’est qu’une simple possibilité pour le préfet : L’appréciation de l’ampleur des licenciements, déclenchant l’initiative de la réunion lui est laissée. La loi ne contient aucune indication objective permettant de déterminer à partir de quel seuil de licenciement l’obligation ressortant de l’article 118 sera mise en oeuvre.

Il conviendra, en conséquence, d’attendre les premières mesures de ce type pour se faire une idée plus précise à ce sujet. On peut, cependant, s’interroger sur les critères qui seront pris en compte. En effet, l’ampleur des licenciements déclenchant la mise en oeuvre de ce dispositif ne sera pas appréciée par rapport à l’effectif de l’entreprise, mais par rapport au bassin d’emploi dans lequel se trouve l’entreprise. On peut s’attendre, dès lors, à des différences de traitements entre entreprises de même taille procédant à un nombre de licenciements économiques, selon le bassin d’emploi dans lequel elles évoluent.

Les critères d’appréciation de l’équilibre économique du bassin d’emploi ne sont pas plus précisés par le texte : Là encore une part de subjectivité présidera dans cette appréciation.

Le but de la réunion est de recueillir les observations de l’entreprise sur les moyens qu’elle compte mettre en oeuvre pour compenser l’influence des licenciements auxquels elle procède sur le bassin d’emploi, notamment concernant la création d’activité, la formation professionnelle et le développement de l’emploi.

Une contribution à la mise en oeuvre des mesures décidées lors de la réunion sera déterminée, par le préfet, selon le nombre d’emplois supprimés et les capacités de l’entreprise. La forme de la contribution n’est pas précisée par le texte.

On peut s’interroger sur le sort des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire qui ne sont pas mentionnées par le texte. Toutefois, le rapport d’informations parlementaire indique que le Préfet ne provoquera vraisemblablement pas la réunion dans une telle situation.

La date de la réunion avec le préfet n’est pas plus précisée par le texte. Toutefois, le plan de sauvegarde de l’emploi fixant l’étendue et les conséquences des licenciements à la base de la prise de décision du Préfet quant à la tenue de la réunion, elle devrait se tenir après son élaboration.

Enfin, aucune sanction n’est prévue si l’entreprise ne se conforme pas à ses obligations, contrairement à ce qui est prévu pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Il s’agit certainement d’un oubli, qui devrait être corrigé dans le décret d’application attendu prochainement.

Dispositif concernant les entreprises de plus de 1000 salariés

Pour ces entreprises, l’obligation de contribution à la réindustrialisation du bassin d’emploi est effective. Ces entreprises doivent en effet signer une convention fixant leurs obligations avec le Préfet. Les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif seront précisées par un Décret en Conseil d’Etat, à para”tre.

Les entreprises concernées sont, outre les entreprises de plus de 1000 salariés, les entreprises ou groupe d’entreprises de dimension communautaire et celles appartenant à un groupe dès lors qu’elles occupent, ensemble, plus de 1000 salariés.

Pour ces entreprises ce n’est pas le fait de procéder à des licenciements économiques qui déclenche les obligations de réindustrialisation du bassin d’emploi, mais la fermeture partielle ou totale de sites. On peut penser à la lecture du texte que si les entreprises de plus de 1000 salariés procèdent à des licenciements économiques sans fermeture de site, elles ne sont pas soumises aux obligations incombant aux entreprises de moins de 1000 salariés. En effet le texte concernant ces dernières précise qu’y sont soumises les entreprises occupant entre 50 et 1000 salariés, les entreprises de plus de 1000 salariés en sont donc exclues.

Ainsi, ces entreprises doivent prendre des mesures permettant la création d’activités et le développement des emplois dans le bassin d’emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Ces mesures doivent être mises en oeuvre par l’entreprise elle-même ou par d’autres structures financées par la société, pour le compte de celle-ci. Dans ce dernier cas, les structures opérant pour le compte de l’entreprise seront astreintes à un cahier des charges fixé par arrêté.

Lorsque l’article 118 de la loi trouve à s’appliquer, le Préfet réunit les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, les représentants des organismes consulaires et que les élus intéressés.

La réunion précède la signature d’une convention passée entre l’entreprise et le Préfet, qui précise le contenu des actions de réactivation du bassin d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et leurs conditions de mise en oeuvre. Le texte précise que la base de la convention est contenue dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Il semble donc que le Préfet ne puisse pas imposer des mesures autres que celles prévues dans le plan. Ainsi, c’est au niveau de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi que seront déterminées les obligations de l’entreprise concernant la réindustrialisation du bassin d’emploi.

Des obligations financières sont à la charge de l’entreprise pour la mise en oeuvre des mesures prévues par la convention. Ainsi, le préfet fixera le niveau de cette participation financière entre 2 et 4 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Le montant de la participation est fixé en fonction des capacités financières de l’entreprises, du nombre d’emplois supprimés et de la situation du bassin d’emploi, appréciée au regard de l’activité économique et du chômage.

La convention doit être signée dans un délai de 6 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise relative aux licenciements économiques. Faute de signature, l’entreprise est tenue de verser au Trésor Public le montant maximal de la participation prévue dans le cadre de la convention, soit 4 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

Il semble que la signature de la convention doit se faire à l’initiative de l’entreprise et non à celle du Préfet, puisque l’entreprise est sanctionnée en cas de retard dans la signature.

Enfin en cas de non-exécution ou d’exécution partielle de la convention, l’entreprise devra payer au Trésor Public la différence entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées par l’entreprise.

Ce qu’il faut retenir :

Ce texte met à la charge des entreprises de plus de 1000 salariés des mesures visant à limiter les effets d’une fermeture partielle ou totale de sites sur un bassin d’emploi, les entreprises procédant à de " simples " licenciements économiques, sans fermeture de site, ne semblent pas, en conséquence, concernées.

Les entreprises comprenant entre 50 et 1000 salariés peuvent elles, au contraire, être assujetties à la contribution dès lors qu’elles procèdent à des licenciements économiques dont l’ampleur a une influence sur le bassin d’emploi. C’est donc la mesure de l’ampleur des licenciements, appréciée par le préfet, qui déterminera leur assujettissement à la contribution.

Auteur :

Corinne TROQUENET
Fidal
[Email]


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