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L’O.H.A.D.A. (l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) avait été accueillie dans l’euphorie par les juristes africains francophones soucieux d’harmoniser les diverses spécificités de leurs Droits internes en les rapprochant plus du Droit des affaires français.
Mais à l’entrée en vigueur des premiers actes uniformes du traité OHADA, le 1er Janvier 1998, il s’est posé un problème d’interprétation de ces textes avec comme corollaire immédiat, un problème de conflit de normes juridiques entre lesdits actes uniformes et les normes internes.
La solution toute trouvée mais à l’analyse simpliste, qu’adoptent les juridictions ivoiriennes est celle de la consécration de la hiérarchie du traité sur les lois ivoiriennes.
Parmi ces nombreux conflits de normes juridiques qui sont apparus à l’entrée en vigueur des uniformes du traité OHADA, nous avons décidé de nous intéresser à la relation entre l’article 32 de l’acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et les dispositions nationales sur la suspension des poursuites.
En effet, le code de procédure civile ivoirien en ses articles 181, 214 et 228 et le code de procédure pénale ivoirien en son article 670 permettent à une partie contre laquelle des mesures d’exécution sont prises en vertu d’un titre exécutoire de surseoir à ladite exécution.
Les articles 181 et 228 d’une part, et 214 d’autre part, donnent respectivement compétence au Premier Président de la Cour d’Appel sur réquisitions du ministère public et au Président de la Cour Suprême, pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision si cette exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives .
L’article 670 du code de procédure pénale quant à lui permet au tribunal ou la cour qui a prononcé la décision exécutoire de surseoir à l’exécution de sa propre décision, sur réquisitions également du ministère public.
Or l’article 32 du traité OHADA sus cité dispose que « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé sans qu’il ait lieu de relever une faute de sa part ».
La question que qui se pose est celle de savoir si l’article 32 a abrogé les dispositions des articles 181, 214 et 228 du code de procédure civile.
Il conviendrait pour répondre à cette interrogation, de s’intéresser à la position des juridictions ivoiriennes avant d’y jeter un regard critique.
I/ La Position des juridictions ivoiriennes
Si jusqu’à ce jour, aucun problème ne se pose au niveau du sursis à exécution ordonné par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire en application de l’article 214 du code de procédure civile, tel n’était pas le cas de la suspension des poursuites ordonnée par le Premier Président de la Cour d’Appel en vertu de l’article 181 du code de procédure civile.
En effet, pendant un bon moment, le Parquet requérait systématiquement le rejet des demandes de suspension de poursuites en se fondant sur les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme précité.
Le Ministère public a tiré en réalité sa position d’un arrêt de principe rendue le 11 octobre 2001 sous le numéro 002/2001 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en abrégé CCJA.
Aux termes de cet arrêt, la haute juridiction chargée de l’interprétation et de l’application du traité OHADA et des Actes uniformes, a fait une application de l’article 10 du traité qui dispose que « Les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
Doit-on déduire de l’application de cette disposition par la CCJA dans l’arrêt précité, que l’article 32 a abrogé de manière formelle les dispositions nationales sur le sursis à exécution ou la suspension des poursuites ?
C’est à cette conclusion qu’étaient parvenues les juges ivoiriens des Cours d’Appel et du Parquet général.
Ainsi, se montrant plus explicite que son homologue d’Abidjan, discret sur la question, le Premier Président de la Cour d’Appel de DALOA a, aux termes d’une ordonnance rejetant une requête aux fins de suspension des poursuites, jugé que l’article 32 a abrogé les dispositions du code de procédure civile.
II/ Analyse critique de la position des juridictions ivoiriennes A notre avis, la position des juridictions ivoiriennes sur la question de la compatibilité des susdites normes juridiques est critiquable.
En effet, lorsque l’on s’intéresse à la forme syntaxique dans laquelle a été rédigé l’article 32, on constate que le législateur de l’espace communautaire de l’OHADA a utilisé la forme indicative et non la forme impérative, ce qui dénote d’une volonté de ne rien imposer et par conséquent, de ne pas modifier un ordonnancement juridique qui lui serait contraire.
Mieux, en usant le verbe « pouvoir », le législateur a entendu laisser le choix au créancier de poursuivre son exécution forcée jusqu’à son terme, à condition bien attendu que cette exécution ait commencé.
Dans de telles conditions, il est inexact d’affirmer, ainsi qu’il résulte de la position des juridictions ivoiriennes, que l’article 32 a abrogé les dispositions du code de procédure civile et pénale sur la suspension des poursuites.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a dans de nombreux arrêts dont les arrêts n°12, 13/2003 du 19 juin 2003, 001/2005 du 27 janvier 2005, 010/2005 du 24 février 2005 et 016/2007 du 26 avril 2007 consacré la survivance des dispositions internes sur la suspension des poursuites et le sursis à exécution.
A cet effet, la CCJA estime à juste titre que les décisions de suspension des poursuites ne relèvent pas de l’application d’un Acte uniforme mais plutôt des dispositions des lois internes.
En outre, s’attachant au choix du créancier, la CCJA n’invalide les mesures de suspension des poursuites ou de sursis à exécution que lorsqu’elles ont eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée par le créancier.
C’est le lieu de préciser que l’article 32 ne concerne que les mesures d’exécution forcée en matière de recouvrement de créances.
Il s’en infère que toutes les exécutions forcées entamées, ne font pas obstacle à la suspension des poursuites et au sursis à exécution. Il s’agit notamment des exécutions qui ne visent pas à contraindre le débiteur d’une créance c’est-à-dire d’une somme d’argent à s’exécuter, à défaut d’exécution volontaire de sa part.
Or les juridictions ivoiriennes rejetaient, sous le fondement de l’article 32, toutes les requêtes aux fins de suspension de poursuites, mêmes celles qui ne visaient pas à obtenir le recouvrement forcé de sommes d’argent comme c’est le cas des expulsions, des mesures conservatoires en matière de divorces etc.
En outre, les mesures conservatoires prises sur le patrimoine du débiteur défaillant ne font pas obstacle à la suspension de poursuites ou au sursis à exécution, ne s’agissant pas d’une exécution forcée telle définie à l’article 28 de l’acte uniforme, les mesures conservatoires ayant uniquement pour objet la sauvegarde des droits du créancier.
En conclusion, l’on peut affirmer et ce, à la lumière de la jurisprudence de la CCJA en la matière, que les dispositions nationales sur le sursis à exécution et la suspension des poursuites ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme du traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, et celles-ci ne sont pas abrogées par ces dernières.
BILE Abia Vincent Doctorant en Droit, DEA en Droit des Affaires, et Collaborateur d’Avocats
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