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L’assurance dommages ouvrage. Par Jérôme Blanchetière, Juriste


394 lectures.

L’assurance dommages ouvrage est régie par l’article L 242-1 du Code des assurances et par l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances. Il s’agit d’un mécanisme de préfinancement des dommages mis en place par la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta.

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Conformément aux dispositions du Code des assurances, il s’agit d’indemniser, « avant toute recherche de responsabilité » les dommages les plus graves affectant un ouvrage.

Ainsi, la personne couverte par une assurance dommages ouvrage n’aura qu’à s’adresser à son assureur, à charge pour celui-ci de se retourner contre les constructeurs responsables.

L’assurance dommages ouvrage est une assurance obligatoire.

Cette assurance doit impérativement être souscrite par les personnes suivantes :
-  Le propriétaire de l’ouvrage
-  Le mandataire du propriétaire de l’ouvrage (tel que le maître d’ouvrage délégué ou le syndic de copropriété)
-  Le promoteur immobilier
-  Le vendeur de l’ouvrage
-  L’état, si il ne construit pas pour son compte (article L 243-1 du Code des assurances a contrario).

Le défaut d’assurance peut être sanctionné pénalement (article L 243-3 du Code des assurances).

En cas de refus par l’assurance contactée, il peut être mis en œuvre la procédure prévue par l’article L 243-4 du Code des assurances. L’assuré peut saisir un bureau central de tarification. Celui-ci fixera alors le montant de la prime auquel l’assureur sera tenu de garantir le risque.

Si un certain nombre d’obligations est mis à la charge de l’assureur, et notamment des obligations de délai, l’assuré doit également respecter différentes règles.

Selon la jurisprudence, il est ainsi tenu de déclarer le sinistre et de suivre la procédure amiable prévue par le Code des assurances.

L’assuré devra notamment poursuivre jusqu’à son terme l’expertise amiable prévue par le Code des assurances, avant de solliciter la désignation en justice d’un nouvel expert.

Par ailleurs, l’assuré sera soumis aux articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances, et à la prescription de deux ans courant à compter de l’évènement naissance à l’action contre l’assureur.

L’assuré devra prendre garde à cette prescription et à l’interrompre en temps utile.

Les dommages couverts par l’assurance dommages ouvrage sont les dommages dits « de nature décennale » et visés à l’article 1792 du Code civil.

Il s’agit des dommages susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs, soit des architectes, entrepreneurs, techniciens ou de toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792-1 du Code civil).

Ces dommages sont ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil).

Ainsi, pour mettre en jeu l’assurance dommages ouvrage, il sera nécessaire de prouver que les désordres déclarés compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent ledit ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, impropre à sa destination.

Si tel est le cas, l’assureur sera tenu de verser une indemnité correspondant au paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages (article L 242-1 du Code des assurances).

Jérôme Blanchetière, Juriste


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